Legislator Jurisprudence & Législation
2202031 Généré par l'IA

Challenge to Driver's License Suspension for Excessive Speed Dismissed

Numéro de cause 2202031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following a significant speeding violation (40 km/h over the limit), arguing issues with the signatory's delegation of authority, lack of prior adversarial procedure, manifest error of assessment, and insufficient detail regarding the speed measurement device. The court dismissed the challenge, finding that the prefect's representative was duly delegated, that the emergency nature of the suspension justified dispensing with a prior contradictory procedure under the relevant administrative code, that the absence of the speed measurement report did not invalidate the decision as no law requires its inclusion, and concluding that the penalty imposed was an appropriate application of the law given the severity of the infraction, thereby rejecting the request for annulment and ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article L. 224-2 du code de la route; Challenge to Driver's License Suspension for Excessive Speed Dismissed: The court dismissed the challenge, finding that the prefect's representative was duly delegated, that the emergency nature of the suspension justified dispensing with a prior contradictory procedure under the relevant administrative code, that the absence of the speed measurement report did not invalidate the decision as no law requires its inclusion, and concluding that the penalty imposed was an appropriate application of the law given the severity of the infraction, thereby rejecting the request for annulment and ancillary claims.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée retrait de permis de conduire quotité de la peine conduite malgré une incapacité révocation du sursis annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the applicant's claim, which is the final decision on the merits.

Article L. 224-2 du code de la route

This article was cited as the basis for the administrative decision whose annulment was sought, and its correct application was confirmed in the reasoning supporting the dismissal of the request.

Article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration

This article, concerning exceptions to the adversarial procedure, was used to dismiss the argument regarding the lack of a prior contradictory procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the claim for costs (Article 10 of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Tupinier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 3F " du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de six mois ;

2°) d'enjoindre préfet de la Côte-d'Or de lui restituer son permis de conduire sans délai, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté dispose d'une délégation de signature à cet effet ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été édictée au terme d'une procédure contradictoire ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en l'absence de procès-verbal, il est impossible de connaître le type de cinémomètre utilisé ni même les conditions du contrôle de sorte que la marge d'erreur ne peut être appréciée.

La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une ordonnance du 25 janvier 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au

20 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté " 3F " du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé, à la suite d'un excès de vitesse, la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, sur le fondement du 3° de l'article

L. 224-2 du code de la route.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, le signataire de l'arrêté attaqué, M. B C, chef du bureau de la défense et de la sécurité, a reçu délégation du préfet de la Côte-d'Or, en vertu d'un arrêté du 14 janvier 2021, publié au recueil des actes administratifs du 19 janvier 2021, pour signer l'ensemble des actes et documents concernant les permis de conduire, notamment les arrêtés portant suspension des titres de conduite. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code.

4. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d'un permis de conduire sur le fondement du 3° de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.

5. En l'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué que M. D, a été intercepté le 17 juillet 2022 à 17h10 sur la commune de Saint-Julien dans le département de la Côte-d'Or , conduisant son véhicule à une vitesse retenue au moyen d'un appareil homologué, de 120 km/h pour une vitesse de 80 km/h autorisée, soit un dépassement de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté.

6. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu'en l'absence de procès-verbal, il est impossible de connaître le type de cinémomètre utilisé ni même les conditions du contrôle, de sorte que la marge d'erreur appliquée, de 5% ou 10% selon que l'excès de vitesse a été constaté par un cinémomètre à poste fixe ou par un cinémomètre installé dans un véhicule en mouvement, ne peut être appréciée. Néanmoins aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le procès-verbal soit joint à la décision portant suspension du permis de conduire, ni que l'arrêté par lequel le préfet suspend la validité d'un permis de conduire mentionne le type de cinémomètre utilisé et les conditions du contrôle. En tout état de cause, l'intéressé qui s'abstient notamment de verser à l'instance l'avis de rétention de son permis de conduire qui lui a nécessairement été notifié, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier le bien-fondé de son allégation.

7. En quatrième lieu, eu égard à la gravité de l'infraction constatée, au comportement routier de son auteur et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route que le préfet de la Côte-d'Or a, par une décision suffisamment motivée en fait et en droit prise à l'issue d'un examen complet de la situation de l'intéressé qui ne peut se prévaloir utilement de la présomption d'innocence, prononcé la suspension contestée, laquelle est exempte de toute erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D, qui ne saurait davantage se prévaloir utilement de la circonstance qu'il a besoin de son permis de conduire pour travailler, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision " 3F " du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de six mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par

M. D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023

Le magistrat désigné,

O. RoussetLa greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,