Legislator Jurisprudence & Législation
2202028 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Implicit Refusal for Certificate of Tacitly Approved Building Permit After Permit Withdrawal

Numéro de cause 2202028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A construction permit applicant sought the annulment of an implicit refusal to issue a certificate for a tacitly approved building permit, arguing that after submitting supplementary documents, the municipality failed to issue a new request for information within the prescribed time, resulting in a tacit permit on February 8, 2022. The court rejected the request, reasoning that although a tacit permit was initially obtained, the municipality legally withdrew this permit on April 15, 2022, due to non-conformity with the local urban plan, which occurred before the applicant's subsequent request for the certificate of the tacit permit was implicitly denied, meaning the applicant was no longer the holder of a building permit at the time of the certificate request.

Regeste Legislator

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article R. 424-13 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 424-5 du même code; Applicant Seeks Annulment of Implicit Refusal for Certificate of Tacitly Approved Building Permit After Permit Withdrawal: The court rejected the request, reasoning that although a tacit permit was initially obtained, the municipality legally withdrew this permit on April 15, 2022, due to non-conformity with the local urban plan, which occurred before the applicant's subsequent request for the certificate of the tacit permit was implicitly denied, meaning the applicant was no longer the holder of a building permit at the time of the certificate request.

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'autorisation construction illicite retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union notion de document

Dispositions légales citées

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article R. 424-13 du code de l'urbanisme
This article defining the right to a certificate of tacit approval was cited in the reasoning leading to the dismissal of the request for a certificate.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the operative order dismissing the claim.
Article L. 424-5 du même code
This article concerning the withdrawal of permits was cited to justify why the tacit permit no longer existed when the certificate was requested.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Article R. 424-13 du code de l'urbanisme

This article defining the right to a certificate of tacit approval was cited in the reasoning leading to the dismissal of the request for a certificate.

Article L. 424-5 du même code

This article concerning the withdrawal of permits was cited to justify why the tacit permit no longer existed when the certificate was requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Montalet-le-Bois a implicitement rejeté sa demande du 21 février 2022 tendant à la délivrance d'un certificat attestant de la délivrance d'un permis de construire tacite suite au dépôt de son dossier en date du 7 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montalet-le-Bois de lui délivrer un certificat de délivrance d'un permis de construire tacite.

Il soutient qu'il a déposé, le 8 novembre 2021, les pièces complémentaires sollicitées par les services de la commune de Montalet-le-Bois dans le courrier du 23 septembre 2021, et qu'il ne lui a pas été adressé une nouvelle demande de complément dans le délai d'un mois ; aucune décision expresse n'ayant été prise par la suite, il est titulaire d'un permis de construire tacite et il devait donc être fait droit, dans le délai de quinze jours, à sa demande du 21 février 2022 tendant à la délivrance d'un certificat de délivrance d'un tel permis tacite.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, la commune de Montalet-le-Bois doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le dossier de demande de permis de construire déposé par M. C le 7 septembre 2021 et complété le 8 novembre 2021, a fait l'objet d'un accord tacite en date du 8 février 2022 mais que ce permis tacite, non conforme au plan local d'urbanisme intercommunal, a fait l'objet d'un retrait par arrêté du 15 avril 2022.

L'instruction a été close au 15 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milon,

- les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,

- et les observations de M. A, maire de la commune de Montalet-le-Bois.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C a déposé auprès des services de la commune de Montalet-le-Bois, le 7 septembre 2021, un dossier de demande de permis de construire pour des travaux concernant une maison individuelle. Par un courrier daté du 23 septembre 2021, et réceptionné le 28 septembre 2021, les services communaux ont sollicité la production de pièces considérées comme manquantes, lesquelles ont été produites le 8 novembre 2021 d'après les écritures concordantes des parties, notamment celles de la commune, qui reconnaît l'existence d'un permis tacite. Par un courrier du 21 février 2022, réceptionné par les services de la commune de Montalet-le-Bois le 23 février 2022, M. C a sollicité la délivrance d'un certificat attestant de l'obtention d'un permis de construire tacite. Par la requête visée ci-dessus, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le maire de Montalet-le-Bois a implicitement rejeté cette demande et d'enjoindre au maire de lui délivrer un certificat d'obtention d'un permis de construire tacite.

2. Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. 423-6 () ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 424-5 du même code : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".

4. Il ressort des écritures en défense, confirmées par les pièces jointes au mémoire en défense produit par la commune de Montalet-le-Bois que le permis de construite obtenu tacitement par M. C le 8 février 2022 a fait l'objet d'un retrait au motif de son illégalité par un arrêté du maire de Montalet-le-Bois en date du 15 avril 2022. M. C ne conteste pas, dans la présente instance, la légalité de cet arrêté portant retrait du permis de construire qui lui avait été délivré tacitement le 8 février 2022. Cet arrêté ayant été pris le 15 avril 2022, soit avant l'expiration du délai de deux mois au terme duquel est née la décision rejetant implicitement sa demande, réceptionnée le 23 février 2022, tendant à la délivrance d'un certificat de délivrance d'un permis de construire tacite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'un tel certificat aurait dû lui être délivré en application des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, M. C n'étant plus, à cette date, titulaire d'un permis de construire.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Montalet-le-Bois.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Milon, première conseillère faisant fonction de présidente,

- Mme Le Montagner, présidente honoraire,

- Mme Silvani, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

La première conseillère, faisant fonction de présidente,

Signé

A. Milon

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

M. Le MontagnerLa greffière,

Signé

A. Lloria

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.