Legislator Jurisprudence & Législation
2202026 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Social Housing

Numéro de cause 2202026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court found the State liable for damages to an individual whose request for urgent social housing was recognized as priority by a mediation commission on July 18, 2019, but who remained unhoused beyond the subsequent six-month legal deadline for relocation. The court reasoned that the State's fault in executing the decision, evidenced by the prolonged poor living conditions compounded by a subsequent eviction threat, justified awarding the claimant a sum of 960 euros for all resulting prejudice, while rejecting the remainder of the claimed amount.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Provide Priority Social Housing: The court reasoned that the State's fault in executing the decision, evidenced by the prolonged poor living conditions compounded by a subsequent eviction threat, justified awarding the claimant a sum of 960 euros for all resulting prejudice, while rejecting the remainder of the claimed amount.

Mots-clés

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responsabilité de l'État logement social ordre d'évacuation commandement de payer responsabilité du chef de famille perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay damages to Ms. A.

Article 2

This article contains the operative order rejecting the remainder of the claims.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

The court relied on the reasoning derived from this article to establish the State's liability for failing to execute the mediation commission's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices de toutes natures dans ses conditions d'existence subi résultant de son absence de relogement.

Elle soutient que :

- sa demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Paris du 18 juillet 2019 et elle n'a toujours pas été relogée ;

- qu'elle est en attente d'un logement social de type T1 depuis plus de six ans et elle est menacée d'expulsion par son propriétaire.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 18 juillet 2019, au motif que, d'après les éléments soumis à la commission, elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral du 10 août 2009. Cette décision vaut pour une personne. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 janvier 2020 à l'égard de Mme A. Si la circonstance que Mme A n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation, la requérante soutient, en se prévalant d'un commandement de quitter les lieux du 26 février 2021, qu'elle est menacée d'expulsion. Dans ces conditions, et alors même qu'elle est demeurée dans les lieux, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 960 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 960 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La magistrate désignée,

A. B

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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