Legislator Jurisprudence & Législation
2202026 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Civil Union

Numéro de cause 2202026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering their departure from the national territory, and setting a destination country, arguing that the refusal violated their rights to private and family life under both domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the application, finding that the applicant, despite having a civil union with a lawfully present person since 2021, did not demonstrate sufficient integration or that the refusal constituted a disproportionate violation of his rights, especially considering his prior expulsion order, lack of children from the current relationship, and existing ties to his country of origin where his two minor children reside.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Civil Union: The court rejected the application, finding that the applicant, despite having a civil union with a lawfully present person since 2021, did not demonstrate sufficient integration or that the refusal constituted a disproportionate violation of his rights, especially considering his prior expulsion order, lack of children from the current relationship, and existing ties to his country of origin where his two minor children reside.

Mots-clés

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union civile droit de séjour annulation civile opposition au mariage annulation de la naturalisation facilitée convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request ('La requête de M. D est rejetée').
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected requests concerning costs ('celles présentées au titre des frais de l'instance').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request ('La requête de M. D est rejetée').

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected requests concerning costs ('celles présentées au titre des frais de l'instance').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juin 2022 et le

6 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 25 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendue au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 8 janvier 1980, déclare être entré en France le 11 août 2013. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Somme a rejeté la demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. Le requérant se prévaut de l'ancienneté de sa vie de couple avec une compatriote en situation régulière rencontrée en 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé, arrivé en France en 2013 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 8 mars 2017 devenue définitive, d'autre part, que s'il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 mai 2021, il n'a toutefois pas d'enfant né de cette union et il ne justifie pas d'une intégration particulière à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident ses deux enfants mineurs. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Binand, président,

Mme B et Mme C, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

signé

D. B

Le président,

signé

C. BINANDLe greffier,

signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.