Legislator Jurisprudence & Législation
2202024 Généré par l'IA

Annulment of Probationary Termination Due to Lack of Mandatory Interview

Numéro de cause 2202024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a municipality's decision to terminate her fixed-term employment contract during the probationary period, alleging procedural defects, specifically the lack of a mandatory prior interview required by the relevant decree for termination during probation. The court ruled that the professional evaluation meeting held by the municipality did not satisfy the legal requirement for a prior termination interview, rendering the termination decision illegal and thus warranting annulment; however, the court dismissed claims for reinstatement beyond the original contract term and for damages due to the lack of a prior administrative demand for compensation, while ordering the municipality to pay the petitioner's legal fees under specific conditions due to her partial legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 421-1 du code de justice administrative, article 4 du décret du 15 février 1988, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Probationary Termination Due to Lack of Mandatory Interview: The court ruled that the professional evaluation meeting held by the municipality did not satisfy the legal requirement for a prior termination interview, rendering the termination decision illegal and thus warranting annulment; however, the court dismissed claims for reinstatement beyond the original contract term and for damages due to the lack of a prior administrative demand for compensation, while ordering the municipality to pay the petitioner's legal fees under specific conditions due to her partial legal aid status.

Mots-clés

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annulation du congé période de stage contrats de travail assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the defendant to pay legal costs to the lawyer.
article R 421-1 du code de justice administrative
L'article R 421-1 du code de justice administrative dispose que " () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
article 4 du décret du 15 février 1988
The decision was annulled because the dismissal procedure violated the requirement to hold a prior interview as mandated by this article.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the payment of legal costs to the lawyer, considering the total legal aid granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 4 du décret du 15 février 1988

The decision was annulled because the dismissal procedure violated the requirement to hold a prior interview as mandated by this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the defendant to pay legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the payment of legal costs to the lawyer, considering the total legal aid granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Madame A C, représentée par Me Esquerré, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la commune de Toulouse a mis fin à son contrat de travail à durée déterminée en cours de période d'essai ;

3°) d'enjoindre à la commune de Toulouse de prononcer sa réintégration à compter de la date de son éviction et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux ;

4°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 730 euros correspondant à la perte de salaire au titre de la période comprise entre la date de son éviction et celle du jugement à intervenir, et une somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle totale ne lui serait pas accordée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable conformément à l'article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- elle méconnaît l'article 4 du décret du 15 février 1988 en ce que son contrat de travail ne pouvait prévoir une nouvelle période d'essai ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les deux entretiens d'évaluation dont elle a fait l'objet établissent sa compétence ;

- elle a subi un préjudice matériel qu'elle évalue à la somme de 730 euros, correspondant à deux mois de salaire, et des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral qu'elle évalue à 2 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables en ce qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du contrat de Mme B n'est pas recevable ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.

Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2023.

Un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, après la clôture de l'instruction, a été présenté par Mme B et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rousseau,

- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,

- et les observations de Me Esquerré, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Madame A C a été recrutée par la mairie de Toulouse, par contrat à durée déterminée, du 1er septembre au 17 décembre 2021, en qualité d'adjoint d'animation à temps non complet. Son contrat a été renouvelé le 17 décembre 2021 pour une durée d'un an assortie d'une nouvelle période d'essai de deux mois. Par une décision du 9 février 2022, la commune de Toulouse a mis fin à ses fonctions à compter du 12 février 2022. Par la présente requête, Mme B demande notamment l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 16 novembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de la requérante tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable au cours duquel l'agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l'article 42. () ". L'article 42 de ce décret dispose : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. L'agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. Au cours de l'entretien préalable, l'autorité territoriale indique à l'agent le ou les motifs du licenciement () ".

4. La commune de Toulouse fait valoir que Mme B a bénéficié d'un entretien préalable le 27 janvier 2022 au cours duquel son employeur lui aurait fait part de son intention de mettre fin à son contrat de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet entretien constituait seulement un entretien d'évaluation professionnelle de Mme B, au terme duquel l'évaluateur a émis un avis défavorable à la reconduction de son contrat à durée déterminée. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été effectivement informée, lors de cet entretien, de l'intention de son employeur de mettre prématurément fin à son contrat, l'entretien d'évaluation professionnelle dont se prévaut la commune ne peut tenir lieu de l'entretien préalable à un licenciement exigé par les dispositions précitées de l'article 4 du décret susvisé du 15 février 1988. Ainsi, Mme B a été licenciée sans avoir été convoquée à un entretien préalable en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 15 février 1988 et a été privée d'une garantie. La décision du maire de Toulouse mettant fin à son contrat, qui a été prise au terme d'une procédure irrégulière, est, dès lors, entachée d'illégalité et doit être annulée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commune de Toulouse en date du 9 février 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. D'une part, si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement la réintégration de ce dernier à titre de mesure d'exécution dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la validité de son contrat au-delà de celle dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues. Il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée de Mme B, auquel le maire de la commune de Toulouse a illégalement mis fin, a été conclu le 17 décembre 2021 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander sa réintégration dans ses fonctions à compter du prononcé du présent jugement, de sorte que les conclusions à fin de réintégration ne peuvent qu'être rejetées.

7. D'autre part, eu égard à la qualité d'agent public non-titulaire de Mme B et aux termes de son contrat de travail, le présent jugement n'implique pas qu'il soit procédé à une " reconstitution de carrière " de l'intéressée. Les conclusions présentées en ce sens doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

8. L'article R 421-1 du code de justice administrative dispose que " () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

9. En application des dispositions précitées, il appartient au requérant qui sollicite le versement d'une somme d'argent de saisir l'administration d'une demande préalable. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a adressé aucune demande préalable à la commune de Toulouse tendant au versement d'indemnités. Par suite, les conclusions de la requérante à fin de condamnation de la commune au versement de la somme de 730 euros correspondant à deux mois de salaire, en réparation du préjudice matériel qu'elle aurait subi du fait de la rupture de son contrat, et de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Esquerré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement à Me Esquerré de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B requérante tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision de la commune de Toulouse du 9 février 2022 est annulée.

Article 3 : La commune de Toulouse versera à Me Esquerré la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Esquerré et à la commune de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

Mme Rousseau, conseillère,

M. Frindel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

La rapporteure,

M. ROUSSEAU

La présidente,

V. POUPINEAU

La greffière,

B. RODRIGUEZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,