Legislator Jurisprudence & Législation
2202024 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital Center: Employment Document Dispute and Damages

Numéro de cause 2202024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an order compelling a hospital center to issue a corrected employment certificate, final pay statement, and certificate of employment, as well as payment for overtime and damages for financial and moral prejudice stemming from the alleged errors and delays in receiving these documents. The court found the claimant's request for mandatory injunctions inadmissible because the underlying administrative decisions were not properly challenged, and further ruled that the pecuniary and indemnity claims for overtime and damages were inadmissible due to the failure to file a prior administrative claim, as required by procedural law, leading to the outright rejection of the entire claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Hospital Center: Employment Document Dispute and Damages: The court found the claimant's request for mandatory injunctions inadmissible because the underlying administrative decisions were not properly challenged, and further ruled that the pecuniary and indemnity claims for overtime and damages were inadmissible due to the failure to file a prior administrative claim, as required by procedural law, leading to the outright rejection of the entire claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative demande en justice versement de dommages-intérêts affaire pécuniaire pièces figurant dans le dossier retards de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R.421-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the pecuniary and indemnity claims inadmissible due to the lack of a prior claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the rejection of the hospital's claims for legal costs.

Article 1er

The article that formally rejects the applicant's request (no specific legal provision cited here, only the procedural order).

Article 2

The article that formally rejects the counter-claim for costs based on Article L. 761-1 CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril, 16 juin et le 22 août 2022, Mme A, demande au tribunal :

1°) d'ordonner au centre hospitalier de Luzy-Dufeillant la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée, du solde de tout compte et du certificat de travail et ce à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 285,48 euros brut au titre d'heures supplémentaires ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis à hauteur de 2 000 euros.

Elle soutient que :

- le motif inscrit sur l'attestation pôle emploi qui lui a été fournie est erroné ;

- elle attend le paiement de 18 heures supplémentaires et le solde de tout compte qui ne lui a pas été transmis ;

- le défaut de remise du certificat de travail et l'envoi tardif de l'attestation Unédic lui ont causé un préjudice financier tenant à un trop perçu qu'elle devra rembourser ;

- elle a subi un préjudice moral.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai et 18 juillet 2022, le centre hospitalier de Luzy-Dufeillant conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués.

Par lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 22 septembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 23 novembre 2023, par l'avis d'audience du même jour.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés d'une part, de ce que les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables et d'autre part, de ce que les conclusions pécuniaires (paiement d'heures supplémentaires) et indemnitaires (préjudice financier et moral) sont irrecevables faute de liaison du contentieux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fourcade,

- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée/ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration ou sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. En premier lieu, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de remettre à Mme A une attestation Pôle emploi rectifiée, le reçu de solde de tout compte et le certificat de travail, présentées à titre principal sont irrecevables.

3. En second lieu, les conclusions pécuniaires et indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Luzy-Dufeillant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Luzy-Dufeillant.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Frapolli, première conseillère,

Mme Fourcade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023.

La rapporteure,

F. FOURCADE

Le président,

C. VIAL-PAILLERLe greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.