Claimant Withdraws Appeal of RSA Overpayment Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental council decision upholding a debt of €3,279.15 resulting from an overpayment of active solidarity income (RSA) for the period spanning June 2020 to May 2021, despite her arguments regarding her partner's irregular income and her difficult financial situation. The court ruled to formally acknowledge the claimant's unqualified withdrawal of her appeal, as indicated by a filed motion and confirmation during the hearing, thereby terminating the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Claimant Withdraws Appeal of RSA Overpayment Debt: The court ruled to formally acknowledge the claimant's unqualified withdrawal of her appeal, as indicated by a filed motion and confirmation during the hearing, thereby terminating the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to formally acknowledge the withdrawal of the application (désistement).
Cited in the operative part to order the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a laissé à sa charge une dette de 3 279,15 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
Elle soutient que :
- elle a toujours transmis les documents comptables de la société de son conjoint à la caisse d'allocations familiales ;
- elle et son conjoint ont utilisé le compte courant de la société de son conjoint lorsque la situation de trésorerie le permettait ;
- si elle a déclaré à tort que son conjoint ne percevait pas de ressources, c'est en raison de l'absence de caractère régulier des salaires perçus ;
- elle a toujours travaillé en tant que salariée pour subvenir à leurs besoins ;
- elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 15 novembre 2022, Mme B doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ciréfice, président,
- et les observations de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B une dette de 3 279,15 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Par un courrier du même jour, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de sa dette. Par une décision du 9 mai 2022, dont Mme B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a laissé à sa charge l'indu litigieux.
2. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, Mme B a déclaré qu'elle souhaitait " interrompre la procédure ". Ainsi qu'elle l'a confirmé lors de l'audience, Mme B doit être considérée comme s'étant désistée purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
Le président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.