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2202023 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Appeal Timeliness

Numéro de cause 2202023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing a discretionary waiver of a €412 debt incurred from family housing allowance overpayments between May and October 2021, arguing good faith and financial inability to repay. The administrative tribunal rejected the claim as inadmissible because the appeal, filed on April 2, 2022, was untimely, given that evidence showed the litigant was aware of the decision, which included notification of appeal deadlines, by December 30, 2021, thus exceeding the two-month statutory appeal period outlined in the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Waiver Appeal Timeliness: The administrative tribunal rejected the claim as inadmissible because the appeal, filed on April 2, 2022, was untimely, given that evidence showed the litigant was aware of the decision, which included notification of appeal deadlines, by December 30, 2021, thus exceeding the two-month statutory appeal period outlined in the administrative justice code.

Mots-clés

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allocation familiale notification de la décision délais légaux opposition tardive renonciation à un revenu arriérés d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision, establishing the two-month deadline for appeal, served as the basis for declaring the request inadmissible due to tardiness.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was used by the President of the Tribunal to designate the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 412 euros pour la période du 1er mai au 31 octobre 2021.

Elle soutient que :

* elle est de bonne foi ;

* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

* la requête est irrecevable pour tardiveté ;

* à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;

* les observations de Mme B, pour la caisse d'allocations familiales de la Gironde, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que la dette est soldée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née en 1975, est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale. Le 2 novembre 2021, un indu d'un montant de 412 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mai au 31 octobre 2021. Le 7 et le 25 novembre 2021, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 14 décembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. En défense, la caisse d'allocations familiales oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Il résulte en effet de l'instruction que le courriel adressé par Mme A à la caisse d'allocations familiales le 30 décembre 2021 révèle qu'elle a eu connaissance de la décision attaquée au plus tard à cette date. Cette décision du 14 décembre 2021 comportait la mention des voies et délais de recours. La requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 avril 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Elle est donc tardive et, par suite, irrecevable.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,