Legislator Jurisprudence & Législation
2202020 Généré par l'IA

RSA Overpayment Debt Waiver Refusal Upheld

Numéro de cause 2202020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of the decision rejecting her request for a waiver of a debt of €1,134.79 resulting from overpayments of the active solidarity income (RSA), arguing financial precarity and errors by the fund, but the court rejected the request to cancel the debt and grant a waiver because the overpayment resulted from her failure to declare spousal support payments, which constitutes a false declaration that bars a discretionary waiver, and furthermore, the petitioner failed to prove an inability to repay the debt at the time of the ruling; additionally, the claim for damages was deemed inadmissible because a prior administrative decision on the matter, required for such claims, was not established.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-46 dudit code; RSA Overpayment Debt Waiver Refusal Upheld: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de la dette renonciation à un revenu soutien financier fausse déclaration erreur administrative perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 421-1 du code de justice administrative
This article was cited to declare the applicant's claims for damages inadmissible due to the lack of a prior administrative decision.
Article 1er
This article constitutes the final operative order rejecting the entirety of Mme B's application.
Article L. 262-46 dudit code
This article was central to the court's reasoning for rejecting the request for remission of debt, based on the findings regarding the origin of the debt (failure to declare alimony).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the entirety of Mme B's application.

Article L. 262-46 dudit code

This article was central to the court's reasoning for rejecting the request for remission of debt, based on the findings regarding the origin of the debt (failure to declare alimony).

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was cited to declare the applicant's claims for damages inadmissible due to the lack of a prior administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Sajous, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision en date du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " d'un montant de 1 134,79 euros ;

3°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette ;

4°) de lui accorder un dédommagement de 200 euros en raison de la faute de gestion commise par la CAFAM.

La requérante soutient que :

- le montant de la dette est inexact ; des erreurs ont été commises dans la gestion de son dossier ;

-elle est de bonne foi ;

-elle est dans une situation financière précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables et que les moyens ne sont pas fondés.

Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 :

- le rapport de Mme Pouget, présidente ;

- et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " d'un montant de 1 134,79 euros. Elle demande également au tribunal de lui accorder la remise totale de son indu et un dédommagement de 200 euros.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme B demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, par une décision du 24 février 2022, la requérante a été a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de demande de remise gracieuse :

3. Aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Et, aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.

4. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.

5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine l'absence de déclaration des pensions alimentaires perçues par Mme B. Sans contester le bien-fondé de l'indu, l'intéressée fait valoir à l'appui de sa demande de remise gracieuse qu'elle est dans une situation financière précaire dès lors que ses ressources ne sont que de 1 724,84 euros par mois alors que ses charges s'élèvent à 1200,63 euros. Toutefois, elle ne produit aucun élément justificatif de nature à établir qu'elle serait dans l'impossibilité, à la date du présent litige, de régler sa dette. Dans ces conditions, sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi que sa demande de remise gracieuse doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

7. Mme B demande la condamnation de la CAFAM à lui verser une indemnité de 200 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des erreurs et des fautes de gestion commises par la caisse. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait, avant l'introduction de la présente requête ou même postérieurement, adressé au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une demande préalable ayant donné lieu à une décision lui faisant grief de nature à lier le contentieux. Dès lors, les conclusions indemnitaires sont irrecevables.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

- Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

La présidente,La greffière,

signésigné

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière,