Unaccompanied Minor's Residence Permit Application Rejection Annulled for Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having been taken into care as an unaccompanied minor, sought annulment of the administrative authority's implicit rejection of his residence permit application filed in 2017, arguing the decision lacked motivation, which the court upheld because the authority failed to provide the reasons for the implicit rejection when requested, thereby nullifying the implicit rejection and ordering the authority to re-examine the situation within two months, while rejecting the claim for immediate issuance of a permit and partially granting costs to the applicant's counsel under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Unaccompanied Minor's Residence Permit Application Rejection Annulled for Lack of Motivation: M. A, ressortissant malien, entré en France à une date indéterminée, a été pris en charge par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné. M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une demande reçue le 4 octobre 2017 par les services de la préfecture de Metz. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois, dont le requérant sollicite l'annulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay a sum to the lawyer for the applicant who benefited from legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 4 octobre 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail valable du 5 mai 2022 au 4 août 2022 lui a été remis.
Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 21 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, entré en France à une date indéterminée, a été pris en charge par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné. M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une demande reçue le 4 octobre 2017 par les services de la préfecture de Metz. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois, dont le requérant sollicite l'annulation.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a délivré à M. A un simple récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail valable du 5 mai au 4 août 2022 alors que celui-ci sollicitait un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 ancien du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le litige n'a pas perdu son objet. Par conséquent, il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Moselle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet oppose un refus à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par un étranger a le caractère d'une mesure de police et, par suite, qu'elle doit obligatoirement faire l'objet d'une motivation écrite, sauf situation d'urgence auquel cas il appartient au préfet de communiquer les motifs de la décision dans un délai d'un mois lorsque l'étranger a formé une demande en ce sens dans le délai de recours contentieux.
5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, par une décision explicite, rejeté la demande de titre de séjour de M. A. Par ailleurs, le préfet n'a pas répondu dans les délais prescrits par les dispositions précitées à la demande présentée par le requérant de communication des motifs de la décision implicite en litige. Par conséquent, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. En égard au motif d'annulation retenu au point 5, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cissé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cissé de la somme de 800 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de titre formulée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Cissé, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cissé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,