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2202016 Généré par l'IA

Applicant's Conduct Precludes Housing Priority Over Medical Need

Numéro de cause 2202016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the refusal by the departmental mediation commission to recognize the priority and urgency of their request for housing accommodation, arguing their health condition necessitated immediate placement. The court upheld the commission's decision, reasoning that the applicant's current housing insecurity stemmed from their own behavior, evidenced by a prior court judgment ordering the termination of their residency contract due to non-adherence to a reintegration program and disruptive conduct, which outweighed the general medical claims submitted by the applicant when assessing priority.

Regeste Legislator

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Article 1er; Applicant's Conduct Precludes Housing Priority Over Medical Need: The court upheld the commission's decision, reasoning that the applicant's current housing insecurity stemmed from their own behavior, evidenced by a prior court judgment ordering the termination of their residency contract due to non-adherence to a reintegration program and disruptive conduct, which outweighed the general medical claims submitted by the applicant when assessing priority.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation besoin de logement motifs médicaux antécédents expulsion d'un logement motifs de rigueur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article rejects the plaintiff's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the plaintiff's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme A C conteste la décision du 1er février 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.

Mme C fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de demeurer sans hébergement.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille,

- et les observations de Mme B pour la préfète du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C conteste la décision du 1er février 2022, confirmée sur recours gracieux le 19 avril suivant, par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement.

2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande (). La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département () la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande d'hébergement de Mme C et comme elle était fondée à le faire, la commission de médiation du Rhône a considéré en substance que l'absence de maintien de la requérante dans le centre d'hébergement où elle résidait jusqu'alors et la menace d'expulsion pesant dès lors sur elle trouvaient en réalité leur origine dans son propre comportement. Alors que la préfète du Rhône produit notamment le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 30 avril 2021 prononçant la résiliation du contrat de séjour conclu par la requérante le 23 février 2017 avec l'association Amicale du Nid et autorisant son expulsion après avoir notamment relevé l'absence d'adhésion de la requérante au programme d'insertion qui lui était proposé dans le cadre de ce contrat et son comportement inadapté et à l'origine de troubles de voisinage au sein de la résidence où elle se trouvait, les circonstances dont fait état Mme C, qui se borne à faire valoir sans autre précision que son état de santé n'a pas été pris en considération et à produire deux certificats médicaux faisant état en termes généraux d'un état de fatigue chronique et d'une pathologie chronique invalidante, ne suffisent pas pour considérer que c'est à tort que la commission de médiation, à la date à laquelle elle a pris sa décision et eu égard à l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, n'a pas reconnu un caractère prioritaire et urgent à sa demande d'hébergement.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.