Legislator Jurisprudence & Législation
2202012 Généré par l'IA

Motorcyclist v. Department of Transportation (Gravel Road Liability)

Numéro de cause 2202012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A motorcyclist sought damages from the department for injuries sustained in a crash attributed to excessive gravel on a departmental road and a lack of warning signs, but the court rejected the claim because the established presence of gravel, resulting from recent work and swept shortly before the accident, did not exceed the level of minor defects reasonably expected by road users, thus failing to establish the necessary "abnormal maintenance" required to engage the department's liability, leading to the dismissal of the claim for compensation and the related request for a medical expert examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Motorcyclist v. Department of Transportation (Gravel Road Liability): Le département du Doubs n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par M. A tendant à sa condamnation en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Mots-clés

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accident bagatelle assurance RC des véhicules à moteur dommages-intérêts civils droit de la circulation routière état défectueux du véhicule défaut d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article formally rejects the plaintiff's main claim (the request).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the defendant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 3 janvier 2024, M. B A représenté par Me Caverne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le département du Doubs à lui verser la somme de 16 907,27 euros en réparation du préjudice résultant de son accident de motocyclette survenu le 11 août 2021 sur la route départementale RD 39 ;

2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de chiffrage de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du département du Doubs la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité du département du Doubs doit être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de la route départementale RD 39 en raison de la présence d'une quantité excessive de gravillons et de l'absence de signalisation du danger qui ont causé sa chute à motocyclette ;

- doivent être réparés les préjudices patrimoniaux relatifs aux dommages matériels évalués à 1 754 euros, aux frais kilométriques pour son retour à domicile et ses soins médicaux évalués à 1 223,43 euros, au recours à l'assistance d'une tierce personne évalué à 2 992 euros, et les préjudices extrapatrimoniaux résultant du déficit fonctionnel temporaire évalué à 1 100 euros et du préjudice moral évalué à 10 000 euros ;

- une expertise médicale peut être ordonnée pour établir le préjudice corporel.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2023 et le 19 janvier 2024, la présidente du conseil départemental du Doubs, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la réduction, à de plus justes proportions, des préjudices dont M. A demande réparation. Elle conclut également à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la certitude que l'accident a été provoqué par l'existence d'une présence anormale de gravillons n'est pas établie ;

- aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut être reproché, dès lors qu'à la date de l'accident la présence de gravillons était éparse sans présenter un risque anormal excédant ce qu'un usager de la route peut attendre ;

- une expertise médicale ne serait pas utile compte tenu du caractère limité des dommages corporels ;

- les préjudices ne sont pas tous caractérisés ni évalués à leur juste proportion.

Un mémoire en intervention, enregistré le 29 août 2024, a été produit par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Debat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,

- et les observations de M. A.

Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 24 septembre 2024.

1. Le 11 août 2021, M. A a été victime d'une chute à motocyclette sur la route départementale RD 39, au kilomètre 28 dans le sens de circulation allant vers le cirque de Consolation après le moulin Girardot, dans le département du Doubs. Il a été transporté au centre hospitalier intercommunal de Haute Comté à Pontarlier, où lui a été diagnostiquée une fracture du bras gauche. Imputant sa chute à un défaut d'entretien normal de la chaussée, M. A a saisi le département du Doubs d'une réclamation indemnitaire le 14 septembre 2021, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le département du Doubs à réparer les préjudices résultant de sa chute.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité, maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer l'existence d'une faute de la victime ou d'un événement de force majeure.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, que la présence de gravillons sur le lieu de l'accident dont le requérant a été victime le 11 août 2021 alors qu'il circulait à motocyclette est établie, notamment par les photographies prises le jour même. Ces gravillons étaient la conséquence de travaux de pose d'enduit intervenus le 21 juillet 2021, soit vingt jours avant et il est constant qu'ils ne faisaient pas l'objet d'une signalisation particulière. En effet, il apparaît qu'ils avaient fait l'objet d'une aspiration et d'un balayage le 6 août 2021. A cet égard, le compte rendu de passage de l'équipe de surveillance des routes du département du Doubs en date du 4 août 2021 n'évoque aucun risque particulier constaté, ce qui a conduit à enlever les panneaux signalant un danger.

4. Dès lors, en dépit des photographies des lieux de l'accident produites au dossier et de l'importance des blessures du requérant, la quantité de gravillons n'apparaît pas excessive en l'état du dossier, leur présence n'excédait donc pas, par son importance, les obstacles ou défectuosités que tous les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer. Par suite, l'absence de signalisation comme la présence de gravillons ne suffisent pas à caractériser un défaut d'entretien normal de la voirie en litige de la part du département du Doubs.

5. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du département du Doubs n'est pas engagée. Par conséquent M. A n'est pas fondé à demander sa condamnation à réparer les préjudices résultant de sa chute à motocyclette. Ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur la demande d'expertise avant dire droit :

6. La responsabilité du département du Doubs n'étant pas engagée, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant visant à ce que soit ordonnée une expertise médicale destinée à fixer ses préjudices.

Sur les frais liés au litige :

7. Le département du Doubs n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par M. A tendant à sa condamnation en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Doubs présentées sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Doubs présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département du Doubs et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Michel, présidente,

- M. Debat, premier conseiller,

- Mme Goyer Tholon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

P. Debat

La présidente,

F. MichelLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière