Legislator Jurisprudence & Législation
2202012 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusing Residence Permit to Algerian National Upheld

Numéro de cause 2202012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal challenging a prefectural order that refused an Algerian national a residence permit, ordered his departure from France, and designated Algeria as the destination country. The appellant argued the decision lacked motivation, failed to examine his situation, and violated the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights due to his marriage to a resident Algerian national and the shared care of their children. The Tribunal found the decision adequately motivated and rejected the argument regarding the agreement and convention, noting the appellant did not demonstrate an inability to re-establish family life in Algeria and did not qualify for automatic right to residence under the agreement's specified categories. Although the initial decision incorrectly cited a non-applicable legal basis, the court substituted it with the administrative authority's general power of regularization, concluding that denying the permit was not a manifest error of appreciation under that substituted basis.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 6 de l'accord franco-algérien, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Refusing Residence Permit to Algerian National Upheld: The appellant argued the decision lacked motivation, failed to examine his situation, and violated the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights due to his marriage to a resident Algerian national and the shared care of their children. The Tribunal found the decision adequately motivated and rejected the argument regarding the agreement and convention, noting the appellant did not demonstrate an inability to re-establish family life in Algeria and did not qualify for automatic right to residence under the agreement's specified categories. Although the initial decision incorrectly cited a non-applicable legal basis, the court substituted it with the administrative authority's general power of regularization, concluding that denying the permit was not a manifest error of appreciation under that substituted basis.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays pays européens droit de manifester qualité pour recourir contre permis autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 6 de l'accord franco-algérien

Cited in the reasoning to analyze the right to a one-year certificate of residence but was ultimately determined not to apply as the applicant fell under other categories.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to analyze the right to respect for private and family life, but the court found no violation in the refusal to grant residency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par

Me Mestre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an à compter de la notification du jugement ou, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié depuis 2019 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 21 octobre 2025, qui l'héberge, qui est la mère d'un enfant né en 2009 d'un précédent mariage, dont il s'occupe, et avec laquelle il a un enfant né en 2021;

- pour les mêmes raisons, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 16 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel la décision attaquée est fondée, et le pouvoir général de régularisation de la préfète.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,

- et les observations de Me Mestre, assistant M. B, ainsi que celles de ce dernier.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 3 décembre 1979, soutient être entré en France, pour la dernière fois, le 16 aout 2021 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 11 février 2022. Par arrêté du 7 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre d'une admission exceptionnelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure.

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions internationales, légales et réglementaires dont elle fait application. Elle énonce les différents éléments caractérisant la situation particulière de M. B, en faisant notamment état de sa vie privée et familiale. La décision, qui n'est pas rédigée de façon stéréotypée et qui n'est pas tenue d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si M. B se prévaut de sa vie commune avec son épouse de nationalité algérienne résidant régulièrement en France, l'enfant de cette dernière, né en 2009 d'une précédente union, et leur enfant né en 2021, l'intéressé entre dans l'une des catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées ci-dessus. Par ailleurs, l'intéressé ne fait en outre valoir aucun obstacle l'empêchant de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, alors qu'il y retourne très régulièrement et ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer. Par suite, alors que l'intéressé ne justifie pas comme il le soutient d'une insertion particulière dans la société française, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète de l'Oise aurait méconnu les stipulations précitées.

5. En dernier lieu, l'accord du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il s'ensuit que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, la préfète de l'Oise ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord du 27 décembre 1968. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l'autorité administrative de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.

6. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus au point 4,

M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation, l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Richard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La rapporteure,

signé

A. Rondepierre

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.