Legislator Jurisprudence & Législation
2202011 Généré par l'IA

Algerian National Residence Refusal and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2202011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national sought the annulment of an administrative order that refused him a certificate of residence, ordered him to leave French territory, set an expulsion country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing that the refusal violated the Franco-Algerian agreement regarding private and family life and that the expulsion was disproportionate under human rights conventions, particularly given his alleged health condition. The court rejected the claims, reasoning that the applicant's family ties were insufficient to establish a disproportionate impact on his right to private and family life under Article 6-5 of the 1968 agreement, as his family could reconstitute in Algeria and his integration was not sufficiently substantial; consequently, the related challenges against the expulsion order and the re-entry ban, which was also deemed proportionate given his non-compliance with two prior expulsion orders, were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residence Refusal and Expulsion Upheld: The court rejected the claims, reasoning that the applicant's family ties were insufficient to establish a disproportionate impact on his right to private and family life under Article 6-5 of the 1968 agreement, as his family could reconstitute in Algeria and his integration was not sufficiently substantial; consequently, the related challenges against the expulsion order and the re-entry ban, which was also deemed proportionate given his non-compliance with two prior expulsion orders, were also dismissed.

Mots-clés

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droit de séjour interdiction d'entrée révocation de la qualité de réfugié éloignement droits de l'homme rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the request for costs based on this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive when rejecting the request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. C B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-209-006 du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mainnevret en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de certificat de résidence ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il répond aux conditions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence sur ce fondement ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 7 octobre 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2022 par une ordonnance

du 2 septembre précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Mainnevret et de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 14 novembre 1966, est entré régulièrement en France le 5 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 6 avril suivant, il a sollicité du préfet de l'Aube la délivrance d'un certificat de résidence à raison de son état de santé, qui lui a été refusée le 5 juin 2018 et une première mesure d'éloignement a été prononcée à son encontre. L'intéressé a présenté une demande de certificat de résidence afin d'exercer une activité non-salarié le 16 mars 2021, à laquelle il n'a pas été fait droit le 9 avril suivant. Cette mesure était assortie d'une deuxième obligation de quitter le territoire français. Dans le dernier état de ses démarches administratives, il a présenté auprès des services de la préfecture de l'Aube une demande de certificat de résidence qui a été regardée comme fondée sur les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision refusant un certificat de résidence :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ".

3. M. B soutient qu'il réside en France depuis le 5 mars 2017 en compagnie de son épouse et de leur fille, qui est scolarisée, et qu'il est bien intégré. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse du requérant fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que la seule circonstance que sa fille, de nationalité algérienne, suive une scolarité en France, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ne pourrait pas la poursuivre en Algérie, ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale de M. B se reconstitue avec son épouse et sa fille dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans et où il a nécessairement conservé des relations tant familiales qu'amicales. En outre, s'il pratique le bénévolat au sein d'une association, cet unique élément ne permet pas de caractériser une insertion particulière dans la société française. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui refusant un certificat de résidence à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

5. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français doivent être écartés.

6. Si M. B se prévaut de son état de santé, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, qui sont anciens, ne permettent pas de déterminer la réalité de son état de santé au moment où la mesure contestée a été adoptée ni d'établir que l'absence de prise en charge des suites d'une polio contractée à l'âge d'un an et d'un asthme déséquilibré développé en 1980 aurait, pour l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas avoir un accès effectif aux soins lui étant éventuellement nécessaires dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète a pu légalement prononcer à son encontre une mesure d'éloignement.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

7. Eu égard à ce qui a été au point 3 et compte tenu de la circonstance que M. B s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 5 juin 2018 et 9 avril 2021, la préfète de l'Aube n'a pas entaché sa décision de disproportion en fixant la durée d'interdiction de retour à deux ans.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Friedrich, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.

Le rapporteur,

signé

P-H. ALe président,

signé

P. CRISTILLE

La greffière,

signé

I. ROLLAND

N°2202011