Housing Subsidy Delay and Damages Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection of a subsidy application, an order for the payment of a €2500 renovation grant, and €1500 in damages due to processing delays by the relevant national housing agency. The court determined that the agency granted the requested subsidy amount on March 13, 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot; further, the claim for damages was rejected because the subsequent receipt of the subsidy nullified any alleged prejudice from the delay in obtaining the payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAHousing Subsidy Delay and Damages Claim Dismissal: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 Mme B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler " la décision implicite de rejet de sa demande de prime du 7 février 2022 " ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 2500 euros au titre de la subvention " ma prime rénov " ;
3°) de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de dommages-intérêts.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024 l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la désignation du président du tribunal ;
- la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. C, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 II ;
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024, le rapport de M. Privat, président.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. L'ANAH a octroyé la subvention " ma prime rénov " à la requérante, pour le montant demandé par celle-ci (2500 euros) par décision du 13 mars 2024. Partant il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La requérante soutient que la lenteur de la procédure devant l'ANAH l'a empêchée de se voir octroyer la prime. L'ayant finalement obtenue elle n'a donc subi aucun préjudice. Par suite ces conclusions doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'ANAH.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le président-rapporteur,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, La greffière.