Legislator Jurisprudence & Législation
2202010 Généré par l'IA

Foreign National v. Departmental Prefect (Residence Permit Dispute)

Numéro de cause 2202010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought a court order compelling the departmental prefect to issue a residence permit or review his situation, asserting eligibility based on professional integration and parental duties. The court dismissed the main conclusions seeking an injunction, reasoning that administrative jurisdiction to issue such orders is strictly limited by law to specific scenarios, and the applicant failed to contest a specific adverse decision, rendering the principal claims for injunctive relief inadmissible, irrespective of the subsequent issuance of a residence permit which mooted some aspects of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Departmental Prefect (Residence Permit Dispute): The court dismissed the main conclusions seeking an injunction, reasoning that administrative jurisdiction to issue such orders is strictly limited by law to specific scenarios, and the applicant failed to contest a specific adverse decision, rendering the principal claims for injunctive relief inadmissible, irrespective of the subsequent issuance of a residence permit which mooted some aspects of the claim.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger conflit parental droit de cité règlement du conflit juridictionnel mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request (the main order).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine the inadmissibility of the main injunction claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning when the court decides not to award costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 20 février 2022, M. A B, représenté par Me Hategekimana, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par mois de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir une carte de résident de 10 ans dès lors qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille et qu'il est intégré professionnellement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'y a plus lieu à statuer sur celle-ci dès lors que M. B s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 25 mai 2022 au 24 mai 2024 ;

- les conclusions à fin d'injonction formulées à titre principal sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

2. M. B, ressortissant camerounais né le 18 janvier 1980, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Ainsi, le requérant, qui n'identifie aucune décision précise lui faisant grief dont il solliciterait l'annulation à titre principal, présente des conclusions en injonction à titre principal qui sont, dès lors, irrecevables. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense.

Sur les frais du litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,

assistées de Mme Charleston, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

V. Fléjou

La présidente,

signé

E. Coblence

La greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202010