Legislator Jurisprudence & Législation
2202008 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Private and Family Life Infringement

Numéro de cause 2202008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, which included an obligation to leave French territory, arguing that the refusal constituted a disproportionate infringement on their private and family life under the relevant code provisions and the European Convention on Human Rights, citing their long residence since 2012, an indefinite work contract since 2019, and cohabitation with a partner holding a permanent contract, with whom they had two children born in France. The court reasoned that the established evidence demonstrated the reality, intensity, and stability of the applicant's private and family life and professional integration in France, concluding that the refusal was based on a manifest error of assessment, thus requiring the annulment of the refusal of the residence permit and the consequential removal order, and mandating the issuance of a temporary residence permit for private and family life within one month.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Private and Family Life Infringement: The court reasoned that the established evidence demonstrated the reality, intensity, and stability of the applicant's private and family life and professional integration in France, concluding that the refusal was based on a manifest error of assessment, thus requiring the annulment of the refusal of the residence permit and the consequential removal order, and mandating the issuance of a temporary residence permit for private and family life within one month.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation du contrat éloignement annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement devoirs de famille

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
This article, combined with Article 37 of the Law of July 10, 1991, was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision lui refusant le droit au séjour méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, combined with Article L.761-1 of the Administrative Justice Code, was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive ground used to annul the administrative decision for disproportionate interference with the right to private and family life.

articles L.761-1 du code de justice administrative

This article, combined with Article 37 of the Law of July 10, 1991, was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, combined with Article L.761-1 of the Administrative Justice Code, was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 10 février 2023 et des pièces déposées le 13 février 2023, M. C A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution forcée de sa décision d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans cette attente, de le mettre en possession, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de ce jugement, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'État à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui refusant le droit au séjour méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1993 est, selon ses déclarations, entré en France le 10 avril 2012. Le 7 janvier 2021 il a présenté auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Harang en novembre 2019. Par un arrêté du 1er février 2022 la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution forcée de la décision d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent sur le territoire depuis avril 2012, selon ses déclarations non contestées, a produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l'entreprise Guy Harang en novembre 2019 ainsi que ses bulletins de salaire pour l'année 2021 et les trois premiers mois de l'année 2022. Il n'est par ailleurs pas davantage contesté, qu'au nombre des pièces déposées par l'intéressé figurait une demande d'autorisation de travail présentée par son employeur, établie en septembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que M. A vit en concubinage depuis au moins l'année 2020, ainsi qu'en attestent les factures de fourniture d'eau et de gaz de leur logement commun produites, avec Mme E B, ressortissante congolaise, que le couple a deux enfants, nées en France respectivement en août 2019 et mai 2021, reconnues par M. A à leur naissance et que Mme B travaille sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par ces éléments, le requérant établit la réalité et l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français ainsi que son insertion par le travail. Dès lors, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète d'Eure-et-Loir a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et méconnu les dispositions précitées de de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et la décision fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mariette de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 1er février 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mariette, avocate de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à ce qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète d'Eure-et-Loir et à Me Mariette.

Délibéré après l'audience du 14 février 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

M. Joos, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

La rapporteure,

Hélène D

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202008