Legislator Jurisprudence & Législation
2202008 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2202008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled the prefect's decision that refused to grant a temporary residence permit to a Tunisian national married to a French citizen and ordered him to leave the territory, because the prefect improperly relied on repealed legal provisions and irrelevant criteria—such as the lack of a shared life or children—instead of applying the relevant article governing spouses of French nationals, thereby necessitating an order for the administration to re-examine the applicant's request within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tunisian National v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal: Aux termes des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de l'arrêté attaqué : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation droit de cité insoumission à une décision de l'autorité restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Used in Article 3 to impose court costs on the State.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a méconnu les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B dans la société française, circonstances inopérantes au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the main order to annul the administrative decision.
Article 2
This article orders the administrative authority to re-examine the applicant's situation, which is an injunction based on the final ruling.
Article L. 911-2 du même code
Cited in the reasoning (point 6) as the basis for the injunction ordering a new decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order to annul the administrative decision.

Article 2

This article orders the administrative authority to re-examine the applicant's situation, which is an injunction based on the final ruling.

Article L. 911-2 du même code

Cited in the reasoning (point 6) as the basis for the injunction ordering a new decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used in Article 3 to impose court costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle a méconnu les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,

- et les observations de Me Lebreton, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 septembre 2002, entré en France, selon ses déclarations, le 5 mars 2018 a sollicité, sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au statut des conjoints de français, son admission au séjour auprès du préfet du Var le 24 janvier 2022. Par un arrêté du 27 juin 2022 le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait, le cas échéant, être éloigné d'office.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de l'arrêté attaqué : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a épousé la fille de l'épouse de son oncle, ressortissante française, le 8 janvier 2022 à Marseille. Il ressort des termes de l'arrêté du 27 juin 2022 que l'autorité préfectorale s'est prévalue des dispositions abrogées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a opposé à cette demande l'absence de démonstration de la communauté de vie du couple, laquelle est présumée entre époux, l'absence de naissance d'un enfant de cette union et l'absence d'insertion de M. B dans la société française, circonstances inopérantes au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B est fondé, par suite, à soutenir que le préfet du Var ne pouvait pas légalement rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français par ces motifs.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 lui refusant l'admission au séjour ainsi, par voie de conséquence, que celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

6. Le présent jugement, qui prononce l'annulation pour erreur de droit de l'arrêté du 27 juin 2022 du préfet du Var, implique seulement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur les frais de justice :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé à M. B de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Harang, président,

M. Silvy, premier conseiller,

M. Lamarre, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 202Le rapporteur,

Signé

J.-A. SILVY

Le président,

Signé

Ph. HARANGLa greffière,

Signé

A. CAILLEAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,