Legislator Jurisprudence & Législation
2202008 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owner (Structural Defect Expert Assessment)

Numéro de cause 2202008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested an urgent expert assessment under the Construction and Housing Code regarding a specific property, alleging significant structural defects that posed a threat to public safety and the occupants. The administrative court, acting under summary proceedings, granted the request, reasoning that the evidence provided by the municipality established a potential risk under the relevant public safety provisions, thus warranting the immediate designation of an expert to inspect the building, document its condition and any adjacent structures, determine if the solidité guarantees were compromised, and propose necessary remedial or urgent measures within a strict 24-hour timeframe following designation.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R.556-1 du code de justice administrative, article R.531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Property Owner (Structural Defect Expert Assessment): The administrative court, acting under summary proceedings, granted the request, reasoning that the evidence provided by the municipality established a potential risk under the relevant public safety provisions, thus warranting the immediate designation of an expert to inspect the building, document its condition and any adjacent structures, determine if the solidité guarantees were compromised, and propose necessary remedial or urgent measures within a strict 24-hour timeframe following designation.

Mots-clés

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défauts de construction propriété immobilière évaluation des risques bâtiment public estimation fiscale immobilière sécurité des bâtiments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

The court granted the request for expert appointment based on this article, as cited in the petitioner's request.

Article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation

The court determined that the building might present a risk defined under this article, justifying the expert's mission.

Article R.556-1 du code de justice administrative

This article dictates the procedure (summary proceedings) to be followed when the Mayor requests an expert under Article L. 511-9 of the CCH.

Article R.531-1 du code de justice administrative

This article governs the summary proceedings under which the judge may designate an expert to ascertain facts.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, this article governs the conditions under which the expert shall perform their mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive, this article specifies the required form for the expert's oath.

Article 7

This article, part of the dispositive, rules on the costs and fees of the expert.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la commune de Fains-Veel, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet de décrire l'état de l'immeuble situé sur les parcelles cadastrées section AX N° 107 et 108, au 1 rue d'Egremont à Fains-Veel (55000), appartenant à M. F B, à Mme H B et à Mme D B et de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger.

Elle soutient que l'immeuble en cause présente d'importants désordres et menace la sécurité publique et celle des occupants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Philippe Boulangé, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1. ".

2. Aux termes de l'article R.531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R.832-2 et R.832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ".

3. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 etL.1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L.511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ".

4. Le maire de la commune de Fains-Veel produit des éléments permettant d'établir que le bâtiment ci-dessus désigné pourrait présenter un risque au sens des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu dès lors de désigner un expert et de lui confier la mission définie à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C A, demeurant 32 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à 55100 (Verdun) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance :

1°) de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : sur les parcelles cadastrées section AX N° 107 et 108 au 1 rue d'Egremont à Fains-Veel (55000), et d'examiner le bâtiment en cause ;

2°) de dresser un constat de l'état de ce bâtiment, notamment des désordres l'affectant et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ;

3°) de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;

4°) de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;

5°) de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ;

6°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune requérante, , des propriétaires de l'immeuble en cause.

Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune Fains Veel et à M. C A, expert.

Copie en sera adressée à M. E B, à Mme G B et à Mme D B.

Fait à Nancy, le 19 juillet 2022.

Le juge des référés,

P. Boulangé

La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.