Municipal Decree Upholding Imminent Danger Order and Safety Work Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought the annulment of a municipal decree declaring their building in imminent danger and ordering immediate safety work, specifically the installation of a smoke extraction system, arguing flaws in motivation, incorrect legal basis concerning fire risk versus collapse risk, and inapplicable regulations. The court rejected all claims, finding that the decree was properly motivated by citing the correct legal code, that the municipality correctly assessed public safety risks based on an expert report—even if the initial focus shifted—and that current housing code provisions explicitly allow safety measures like smoke extraction to be mandated under imminent danger findings, rendering the owners' arguments based on outdated or inapplicable specific fire safety decrees irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête des consorts C est rejetée, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation; Municipal Decree Upholding Imminent Danger Order and Safety Work Mandate: The court rejected all claims, finding that the decree was properly motivated by citing the correct legal code, that the municipality correctly assessed public safety risks based on an expert report—even if the initial focus shifted—and that current housing code provisions explicitly allow safety measures like smoke extraction to be mandated under imminent danger findings, rendering the owners' arguments based on outdated or inapplicable specific fire safety decrees irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request (the appeal), but does not cite a legal provision justifying the merits of the rejection, referring instead to the preceding considerations.
Cited in the reasoning (Consideration 1) as the legal basis for the expert's designation, which preceded the contested order.
Cited in the reasoning (Consideration 1) to define the legal status of the parties concerning the contested order.
Applied in the dispositive (Article 2) to reject the claim for costs filed by the City of Mâcon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 2023, M. A C et M. B C, représentés par Me Le Meignen, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du maire de Mâcon du 22 juin 2022 déclarant en état de péril imminent l'immeuble leur appartenant, sis 49-53 rue du Pont à Mâcon (Saône-et-Loire) et leur imposant de réaliser des travaux de nature à mettre fin au péril ;
- de mettre à la charge de la ville de Mâcon la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.
Ils soutiennent que :
- il y a défaut de motivation en ce que l'arrêté attaqué cite les articles L. 511 et suivants, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants, et R. 511-1 et suivants, sans dire de quel code ces articles relèvent ;
- la ville de Mâcon s'est crue à tort en situation de compétence liée par rapport aux conclusions de l'expert ;
- la procédure a été engagée pour un risque d'effondrement, alors que l'arrêté attaqué n'a pris en considération que des risques d'incendie ; lors de travaux réalisés en 2014/2016, il ne leur a jamais été demandé d'installer un système de désenfumage ; en tout état de cause, le risque d'incendie n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier un arrêté de péril ;
- l'arrêté du 31 janvier 1986 en tant qu'il prévoit l'installation d'un système de désenfumage, ne leur est pas applicable ;
- les mesures édictées n'ont pas un caractère provisoire, et ne pouvaient dès lors faire l'objet d'un arrêté de péril.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 novembre 2022 et 10 juillet 2023, la ville de Mâcon, représentée par la société d'avocats Ernst etYoung, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Elle fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Le Meignen, avocat de MM. C, et de Me Sebbar, représentant la commune de Mâcon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juin 2022, pris suite au rapport d'un expert désigné le 13 juin 2022 par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Mâcon a constaté l'état de péril imminent d'un immeuble collectif à usage d'habitation sis rue du Pont dans cette commune, sur lequel M. A et B C sont titulaires de droits réels immobiliers, au sens des dispositions des articles L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation et 2521 (1°) du code civil, le premier en qualité d'usufruitier, le second en qualité de nu-propriétaire. L'arrêté prescrit en outre aux requérants de procéder, avant le 15 juillet 2022, à la réalisation d'un système automatique de désenfumage de la cage d'escalier et à l'installation d'un balisage de sécurité, le tout par une entreprise agréée. MM. C demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de péril du 22 juin 2022 :
2. En premier lieu, le moyen de la requête tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il citerait les articles L. 511 et suivants, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants, et R. 511-1 et suivants, sans dire de quel code ils relèveraient, manque d'évidence en fait, la citation de ces articles étant immédiatement précédée de la mention du code de la construction et de l'habitation.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Mâcon s'est crue en situation de compétence liée par rapport aux conclusions de l'expert, dès lors que le maire de Mâcon, après avoir visé le rapport de l'expert, a porté une appréciation sur celui-ci en considérant par lui-même qu'il y avait urgence à réaliser des travaux pour garantir la sécurité publique et celles des occupants. En outre, par cette rédaction, il justifie ainsi l'existence des risques qu'il retient, alors même que l'appréciation de ces risques a évolué depuis la nomination de l'expert par le tribunal, et n'entache pas ainsi son arrêté d'un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, la circonstance que la procédure ait été engagée pour un risque présumé, et ait finalement retenu un autre risque, conformément à l'avis de l'expert, est en soi sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, la ville de Mâcon étant en droit, et même tenue, de prendre en compte tous les risques avérés, qu'ils aient été ou non décelés dès l'origine. La circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que les risques n'auraient pas été décelés lors de travaux réalisés en 2014 / 2016, est également sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'elle n'a pas pour effet d'établir l'inexistence actuelle de tels risques. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir, sur le fondement d'une législation périmée, que le risque d'incendie n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier un arrêté de péril, les article L. 511-2 et R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 visant expressément, le premier, " Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ", et le second " Les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ".
5. En quatrième lieu, MM. C soutiennent que l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ne leur est pas applicable en tant qu'il prévoit l'installation d'un système de désenfumage, en vertu de son article 106, eu égard à la date de construction de leur immeuble. Toutefois, ainsi que le remarquent eux-mêmes les requérants dans leurs écritures, l'arrêté de péril en litige ne définit pas la norme applicable. En admettant même que l'arrêté du 31 janvier 1986 ne leur soit pas applicable, il y aurait lieu de faire application des dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie, qui prévoit des dispositifs de désenfumage, notamment en son article 17. Il appartient ainsi aux requérants de définir la nature des travaux à accomplir en accord avec un homme de l'art (bureau d'études techniques spécialisé, ingénieur, architecte), ainsi que l'y invite l'arrêté attaqué en son article 1er, le rapport d'un homme de l'art se prononçant sur la parfaite réalisation des travaux étant d'ailleurs nécessaire pour que soit prononcée la mainlevée de l'arrêté de péril, en vertu de l'article 2 de l'arrêté attaqué.
6. En dernier lieu, en application de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, le maire peut prendre les " mesures indispensables pour faire cesser le danger ", lesquelles mesures peuvent aller jusqu'à la démolition. Le moyen tiré de ce que le maire de Mâcon ne pouvait prendre que des mesures provisoires, fondé sur des dispositions désormais obsolètes du code de la construction et de l'habitation, ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les consorts C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Mâcon du 22 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mâcon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des requérants au titre des frais liés au litige.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Mâcon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Mâcon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. B C et à la ville de Mâcon.
Fait à Dijon, le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
P. BEAUJARDLa greffière,
C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,