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2202005 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Driving License Invalidation and Point Deductions; Court Rules on Finality of Penal Order

Numéro de cause 2202005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points, and the annulment of specific point deductions, arguing the invalidation decision and one point deduction were unlawful because the other point deduction had been successfully contested through opposition to a penal order. The court ruled there was no need to rule on the annulment of the license invalidation decision and the point deduction related to the offense where the defendant acknowledged the points were already removed from the record, while simultaneously rejecting the remaining claim because the penal order for the contested offense, despite a purported opposition, was deemed final since the claimant had acknowledged receipt of the notification, thereby establishing the reality of the infraction under the road code.

Regeste Legislator

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article 528-1 du code de procédure pénale, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 223-1 du code de la route, Article 1er; Claimant Seeks Annulment of Driving License Invalidation and Point Deductions; Court Rules on Finality of Penal Order: The court ruled there was no need to rule on the annulment of the license invalidation decision and the point deduction related to the offense where the defendant acknowledged the points were already removed from the record, while simultaneously rejecting the remaining claim because the penal order for the contested offense, despite a purported opposition, was deemed final since the claimant had acknowledged receipt of the notification, thereby establishing the reality of the infraction under the road code.

Mots-clés

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notification de la décision retrait de permis de conduire annulation civile arrêts en appréciation de validité violation des règles de la circulation procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dismisses the remainder of the applicant's claims, which is the final ruling on the merits concerning the remaining point deduction.

Article L. 223-1 du code de la route

The reasoning supporting the dismissal of the remaining claim implicitly relies on the application of this article regarding the finality of the conviction for the remaining infraction.

Article 1er

This article dictates that there is no need to rule on the conclusions regarding the point deduction for the October 18, 2021 infraction and the related decision 48 SI, based on the partial withdrawal of the administrative action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. C... A..., représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision 48 SI du 22 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire par solde de points nul ;

2°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 7 juillet 2019 à 15 h 14 à Halluin et 18 octobre 2021 à 13 h 33 à Halluin.

Il soutient que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route dès lors que, d’une part, s’agissant de l’infraction commise le 18 octobre 2021, l’officier du ministère public de Lille a accepté d’imputer cette infraction sur le permis de conduire de sa fille et, d’autre part, s’agissant de l’infraction commise le 7 juillet 2019, il a formé opposition, ce qui a pour effet d’annuler l’ordonnance en application de l’article 528-1 du code de procédure pénale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions dirigées contre le retrait de points afférent à l’infraction commise le 18 octobre 2021 et celles dirigées contre la décision 48 SI du 22 décembre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- les mentions afférentes à l’infraction du 18 octobre 2021 ont été supprimées et la décision 48 SI en date du 22 décembre 2021 invalidant le titre de conduite a été supprimé du dossier de permis de conduire de l’intéressé ;

- le moyen dirigé contre le retrait de points afférent à l’infraction commise le 7 juillet 2019 n’est pas fondé.

La clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 30 mai 2023.

Vu :

le code de la route ;

le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.

A été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., né le 19 octobre 1961 en Algérie, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d’information intégral. Il a, notamment, fait l’objet des retraits de points suivants : 3 points pour une infraction commise le 7 juillet 2019 à 15 h 14 à Halluin et 3 points pour une infraction commise le 18 octobre 2021 à 13 h 33 à Halluin. Par une décision 48 SI du 22 décembre 2021, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A... demande l’annulation de ces décisions.

Sur le non-lieu partiel :

2. Il ressort du relevé d’information intégral de M. A... que les mentions afférentes à l’infraction du 18 octobre 2021 ont été supprimées. La décision de retrait de points afférente à ce retrait a ainsi été retirée. Du fait de ce retrait, le titre de conduite dispose d’un solde de points positif de sorte que la décision 48 SI du 22 décembre 2021 invalidant son titre de conduite a également été supprimée du dossier de permis de conduire de l’intéressé et a ainsi été retirée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 18 octobre 2021 et de la décision 48 SI du 22 décembre 2021.

Sur le surplus des conclusions :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l’objet d’un retrait de 3 points, pour arrêt ou stationnement dangereux de véhicule, pour une infraction commise le 7 juillet 2019 à 15 h 14 à Halluin.

4. Aux termes de l’article de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (…) ».

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal établi le 15 mars 2022 par le greffier du tribunal de police de Lille, que l’infraction commise le 7 juillet 2019 a donné lieu à une ordonnance pénale prononcée par le tribunal de police le 24 juin 2020, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 30 juillet 2020, la mention « tribunal pour enfants de B... » constituant une simple erreur matérielle. Dès lors que M. A... a signé ce procès-verbal indiquant que cette ordonnance pénale lui avait été notifiée le 30 juillet 2020, l’opposition qu’il a formée contre cette ordonnance est nécessairement tardive et la condamnation prononcée le 24 juin 2020 est devenue définitive. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route doit, par suite, être écarté.

6. Il en résulte que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 18 octobre 2021 et de la décision 48 SI du 22 décembre 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

X. FABRE

Le greffier,

Signé

A. DEWIERE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,