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2202004 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality: Right of Passage Over Communal Parking Lot

Numéro de cause 2202004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of a municipal council decision from October 4, 2021, which denied passage across a communal parking lot (classified as private domain) to access his land for construction, and the subsequent rejection of his appeal. The court found that the parking lot, due to its development and signage, constituted an inseparable accessory to the public road, making the property owner a direct adjacent user with a right of access, which a municipality can only restrict for reasons related to the conservation of the public domain or traffic safety. Since the municipality failed to demonstrate specific prohibitive motives or consider less restrictive solutions like minor public domain adjustments to ensure safe passage for construction vehicles, the court concluded the decision was based on a legal error and thus annulled the denial of right of passage, ordering the municipality to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Property Owner v. Municipality: Right of Passage Over Communal Parking Lot: The court found that the parking lot, due to its development and signage, constituted an inseparable accessory to the public road, making the property owner a direct adjacent user with a right of access, which a municipality can only restrict for reasons related to the conservation of the public domain or traffic safety. Since the municipality failed to demonstrate specific prohibitive motives or consider less restrictive solutions like minor public domain adjustments to ensure safe passage for construction vehicles, the court concluded the decision was based on a legal error and thus annulled the denial of right of passage, ordering the municipality to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels terrain communal route d'accès commandement de payer promotion immobilière violation de priorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 to award costs to the applicant and in Article 3 to reject the commune's cost claims.
Article 1er
This order annuls the municipal council's deliberation and the explicit rejection of the amicable appeal.
Article 2
This order grants the sum of 1,500 euros to M. B based on the cited article.
Article 3
This order rejects the claims presented by the commune of Osenbach based on the cited article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order annuls the municipal council's deliberation and the explicit rejection of the amicable appeal.

Article 2

This order grants the sum of 1,500 euros to M. B based on the cited article.

Article 3

This order rejects the claims presented by the commune of Osenbach based on the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to award costs to the applicant and in Article 3 to reject the commune's cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2022, 1er juin et 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Verdin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 4 octobre 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune d'Osenbach a décidé " de ne pas autoriser le droit de passage par le parking communal appartenant au domaine privé de la commune, cadastré section 12 parcelle n° 232, pour accéder aux parcelles cadastrées section 12 n° 468 et 452 en vue d'une construction ", ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux en date du 26 janvier 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Osenbach une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune d'Osenbach ne justifie pas du respect des délais de convocation du conseil municipal prévus à l'article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, en ce que la commune ne justifie pas avoir informé les membres du conseil municipal de l'affaire ayant fait l'objet de la délibération attaquée ;

- la délibération attaquée a porté atteinte au droit d'accès libre à sa propriété, dès lors qu'il bénéficie, en sa qualité de riverain d'une dépendance de la voirie publique, d'une aisance de voirie l'autorisant à passer sur la parcelle communale n° 232 pour accéder à sa propriété ;

- la commune ne justifie pas de motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2022, 12 et 13 juillet 2023, la commune d'Osenbach conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vicard,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,

- et les observations de Me Vergobbi, substituant Me Verdin, représentant M. B, et de Me Arab, représentant la commune d'Osenbach.

Considérant ce qui suit :

1. Il est constant que M. B est propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées section 12, n° 452, 466, 467 et 468 à Osenbach, séparées de la voie publique par un parking aménagé sur une parcelle cadastrée section n° 12, n° 232, appartenant à la commune. Par une délibération du 4 octobre 2021, le conseil municipal de la commune d'Osenbach a décidé " de ne pas autoriser le droit de passage par le parking communal appartenant au domaine privé de la commune, cadastré section 12 parcelle n° 232, pour accéder aux parcelles cadastrées section 12, parcelles 468 et 452 en vue d'une construction ". Par un courrier du 1er décembre 2021, réceptionné le 3 décembre suivant, M. B a formé un recours gracieux contre cette délibération, lequel a été rejeté par un courrier du 26 janvier 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal du 4 octobre 2021, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge de la commune d'Osenbach une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, en vertu de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public routier communal comprend l'ensemble des biens appartenant à la commune et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. Selon l'article L. 2111-2 du même code, font également partie du domaine public communal les biens qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.

3. D'autre part, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l'accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n'est pas tenu de permettre l'accès en modifiant l'emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité.

4. En l'espèce, il est constant que la commune d'Osenbach a aménagé sur la parcelle cadastrée section 12 n° 232 lui appartenant, un parking goudronné avec marquage au sol et signalisation routière. Du fait de ces aménagements, la commune doit être regardée comme ayant manifesté son intention d'affecter cette parcelle à l'usage direct et sans restriction des automobilistes circulant sur la voie publique attenante, afin de leur permettre de se stationner. Cette parcelle doit dès lors être regardée comme une dépendance de la voie publique routière.

5. Si la commune soutient que les parcelles de M. B ne sont pas directement contigües au parking, en raison d'une bande enherbée séparatrice, il ressort néanmoins des pièces du dossier que cette bande d'herbe, d'une faible superficie, accueille les installations de récupération des eaux ainsi que les décanteurs séparateurs d'hydrocarbures du parking qui contribuent au bon fonctionnement de celui-ci. Par suite, cette zone enherbée, qui constitue un accessoire de la voirie publique, n'est pas de nature à faire obstacle à la qualité de riverain de

M. B.

6. Enfin, si la commune soutient qu'elle est fondée à refuser la reconnaissance d'un droit de passage sur le parking pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public, elle ne précise pas la nature de ces motifs. Par ailleurs, s'il peut être admis que le passage d'engins de chantier est de nature à mettre en cause la sécurité des usagers du parking, il ne ressort cependant ni des termes de la délibération contestée, ni de la réponse au recours gracieux, que pour refuser l'accès demandé, la commune se serait interrogée sur la faisabilité d'un aménagement léger sur le domaine public permettant de faire droit à la demande de M. B dans de bonnes conditions de sécurité. Ce faisant, la commune d'Osenbach a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Osenbach a rejeté sa demande de droit de passage d'engins de chantier sur la parcelle cadastrée section n° 12, n° 232, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux en date du 26 janvier 2022.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par

M. B doivent être accueillies, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

9. Il n'y a pas lieu en revanche, de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune d'Osenbach au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune d'Osenbach du 4 octobre 2021 refusant d'accorder un droit de passage à M. B et la décision explicite du 26 janvier 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées.

Article 2 : La commune d'Osenbach versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune d'Osenbach sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Osenbach.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

C. VICARD

La présidente,

A. DULMET

La greffière,

C. LAMOOT

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,