Litigant Fails to Obtain Emergency Production of Harassment Investigation Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the Minister of the Armed Forces to produce the report from a harassment investigation, arguing it was necessary for an ongoing substantive appeal against the termination of their service contract. The court rejected the request for the report under the emergency procedure, reasoning that the substance of the communication request should be handled by the judge in the main proceeding who has broader investigatory powers, thus rendering the emergency request unnecessary. Furthermore, the secondary request to give executive force to the administrative investigation report was deemed inadmissible because the emergency judge lacks the authority to enforce such administrative documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant Fails to Obtain Emergency Production of Harassment Investigation Report: The court rejected the request for the report under the emergency procedure, reasoning that the substance of the communication request should be handled by the judge in the main proceeding who has broader investigatory powers, thus rendering the emergency request unnecessary. Furthermore, the secondary request to give executive force to the administrative investigation report was deemed inadmissible because the emergency judge lacks the authority to enforce such administrative documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's entire request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au ministre des armées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer le rapport de l'enquête diligentée à la suite de la dénonciation d'une situation de harcèlement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de lecture de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de " donner force exécutoire au seul vu de la décision rendue ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lemoine, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique.
2. En premier lieu, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer le rapport de l'enquête diligentée à la suite de son alerte pour une situation de harcèlement moral en vue de disposer des éléments nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre d'un recours au fond. Il résulte cependant de l'instruction que le requérant a demandé, par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 1er mars 2022 sous le numéro 2200558, l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le ministre des armés a mis fin à son stage à compter du 1er février 2022, a prononcé son licenciement et l'a radié des cadres. Il appartient dès lors au juge du fond de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, la communication des éléments nécessaires à la solution du litige. Dans ces conditions, la demande de communication sous astreinte présentée par M. B au juge des référés est dépourvue d'utilité et doit être rejetée.
3. En second lieu, à supposer que M. B ait entendu demander au juge des référés de conférer une force exécutoire au rapport d'enquête dont il sollicite par ailleurs la communication, il n'appartient pas au juge des référés de donner force exécutoire à un rapport établi dans le cadre d'une procédure administrative. Les conclusions de la requête de M. B à cette fin doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 18 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
D. LEMOINE
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD