Foreign National Residence Renewal Justification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to an expired obligation to leave the territory, contested the six-month renewal of his residence assignment, arguing the decision lacked proper justification and violated relevant alien law provisions. The court dismissed the challenge, finding that the administrative decision was sufficiently reasoned by detailing the grounds for the renewal, and determined that the individual qualified for residence assignment under the law because he was demonstrably unable to leave the country due to the lack of valid identity or travel documents. Consequently, the request for annulment and associated claims for legal costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Renewal Justification Dispute: The court dismissed the challenge, finding that the administrative decision was sufficiently reasoned by detailing the grounds for the renewal, and determined that the individual qualified for residence assignment under the law because he was demonstrably unable to leave the country due to the lack of valid identity or travel documents. Consequently, the request for annulment and associated claims for legal costs were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim made by M. B, which is the main order of the decision.
Although cited in the reasoning, this provision established the legal basis for the prefect's contested decision, which the court confirmed the applicant did not successfully challenge.
Cited in the dispositive as the basis for the rejected claim regarding the award of costs (or attorney's fees in lieu of legal aid).
Cited in the dispositive as the alternative basis for the rejected claim regarding the award of costs (attorney's fees).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois supplémentaires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nivet,
- et les observations de Me Gauché, substituant Me Bourg, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant serbe, déclare être entré en France en 2020, accompagné de son épouse et de son fils et a présenté une demande d'asile en janvier 2021 qui a été rejetée. Les 1er juin et juillet 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a respectivement édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une première assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours qui n'ont pas été contestées. Le 12 août 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, puis, le 24 septembre 2021, a pris une nouvelle décision portant assignation à résidence de M. B pour une durée de six mois. Par un arrêté du 21 mars 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l'assignation à résidence dont il a fait l'objet pour une nouvelle durée de six mois.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, il précise les raisons pour lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme à édicter le renouvellement en litige. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, dont les termes ne sont pas utilement contestés par M. B, que ce dernier est dans l'impossibilité de quitter le territoire français, dès lors qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, il entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202003