Legislator Jurisprudence & Législation
2202003 Généré par l'IA

Challenge to Partial Remission of Housing Overpayment Debt Rendered Moot by Subsequent Full Remission

Numéro de cause 2202003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged the partial remission of an overpayment debt related to housing assistance, arguing financial precarity prevented repayment of the remaining balance; however, the administrative tribunal found that subsequent to the initial request, the family allowance fund reviewed the case and granted a full remission of the debt in a later decision, rendering the initial challenge moot and leading the court to rule there was no need to rule on the merits of the initial claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-13 du code de justice administrative, R. 772-9 du code de justice administrative; Challenge to Partial Remission of Housing Overpayment Debt Rendered Moot by Subsequent Full Remission: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Mots-clés

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remise partielle aide financière décision partielle besoin de logement surendettement prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the request because the underlying debt was totally remitted by the CAF.

R. 222-13 du code de justice administrative

The designated magistrate was appointed under this article.

R. 772-9 du code de justice administrative

Used by the court to close the investigation hearing since parties were absent or unrepresented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, Mme A saisit le tribunal à la suite de la réception de la décision du 17 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette relative à la créance d'une aide personnelle au logement d'un montant de 1 375 euros, laissant à sa charge un solde d'un montant de 343,75 euros soit 25 % du montant initial.

Elle soutient qu'au regard de son parcours de vie et des moyens financiers dont elle dispose, elle n'est pas en capacité de rembourser la dette résiduelle restée à sa charge et ce, même compte-tenu de la forte réduction déjà accordée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que par une décision du 20 juin 2022, une remise totale de dette a été accordée à la requérante.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'habitation et de la construction ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a perçu une aide personnelle au logement à compter du mois de février 2013. A la suite d'un changement d'adresse, son dossier a été révisé. Cette révision a généré un indu d'un montant de 1 315 euros sur la période du 1er août au 31 décembre 2021 notifié par courrier du 3 janvier 2022. Par courrier du 4 février 2022, Mme A a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Le 17 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, après avis de la commission de recours amiable, lui a accordé une remise partielle de sa dette laissant à sa charge un solde d'un montant de 343,75 euros, soit 25 % du montant initial. Dans la présente instance, Mme A demande la remise totale de cette dette en invoquant la précarité de sa situation.

2. Par courrier du 11 avril 2022, le greffe du tribunal a demandé à Mme A de produire toute pièce justificative justifiant de sa situation de précarité. Cette demande est restée lettre morte. Cependant, postérieurement à l'enregistrement de sa requête le 30 mars 2022, la caisse d'allocations familiales a effectué un nouvel examen du dossier de Mme A et après avis de la commission de recours amiable, a procédé par une décision du 20 juin 2022 à une remise totale de la dette dont le montant initial s'élevait à la somme de 1 375 euros. Il suit de là qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

La magistrate désignée,

P. BLa greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière