Legislator Jurisprudence & Législation
2202003 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Upheld Despite Procedural Challenges Related to DUI and Laboratory Analysis

Numéro de cause 2202003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a nine-month driver's license suspension issued by the prefect based on driving under the influence of narcotics, arguing procedural flaws, including lack of proper signature delegation, insufficient reasoning, violation of defense rights by bypassing a contradictory procedure, and the failure to perform a required laboratory analysis of a saliva sample. The court rejected these arguments, finding that the suspension was signed by an officially delegated official, the decision was sufficiently motivated by citing relevant facts and law concerning the drug-related infraction, the immediate public safety risk justified dispensing with a prior contradictory procedure under emergency provisions, and the absence of proof regarding the unperformed laboratory analysis meant the claim was unsubstantiated as the regulation does not require the analysis report to be provided at the time of the initial suspension decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Upheld Despite Procedural Challenges Related to DUI and Laboratory Analysis: The court rejected these arguments, finding that the suspension was signed by an officially delegated official, the decision was sufficiently motivated by citing relevant facts and law concerning the drug-related infraction, the immediate public safety risk justified dispensing with a prior contradictory procedure under emergency provisions, and the absence of proof regarding the unperformed laboratory analysis meant the claim was unsubstantiated as the regulation does not require the analysis report to be provided at the time of the initial suspension decision.

Mots-clés

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infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants retrait de permis de conduire récidive de conduite en état d'ébriété questions procédurales argumentation motivée suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application presented by M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A C, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté ne justifie pas être titulaire d'une délégation de signature ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ; il se prévaut de la circulaire du 28 septembre 1987 ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance du principe de respect des droits de la défense, codifié par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et est entaché de détournement de procédure, en l'absence de justification suffisante du recours à l'article L. 224-2 du code de la route ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 224-2 du code de la route, dans la mesure où il était nécessaire, en application de l'article R. 235-5 du code de la route, de procéder à une analyse en laboratoire du prélèvement salivaire ; ces analyses n'ont pas été réalisées ni notifiées à la date de la décision attaquée.

La préfète du Loiret n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire par les services de gendarmerie à la suite d'une infraction de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 17 mai 2022 à 00h05 sur le territoire de la commune d'Olivet. Par l'arrêté litigieux, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la préfète du Loiret a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de neuf mois.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2021-03-01-015 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, la préfète du Loiret a donné délégation à M. D E, chef de bureau à la préfecture du Loiret, à l'effet de signer notamment les décisions de suspension du permis de conduire. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M. D E, a été pris par une autorité incompétente ne peut être accueilli.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.224-2 du code de la route : " I. Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent-vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () ".

4. Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article

L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Si le requérant soutient que l'arrêté litigieux n'est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 mai 2022 vise le code de la route et notamment les articles L. 121-5, L. 224-1, L.224-2, L.224-6 et L.224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R.224-4, R.224-12 à R.224-17 et mentionne que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour avoir, le 17 mai 2022 à 00h05 sur le territoire de la commune d'Olivet, conduit un véhicule après avoir fait usage de plantes classées comme stupéfiants. Ainsi et même s'il ne précise pas l'article du code de la route applicable à l'infraction, l'arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. La circulaire du 28 septembre 1987 dont se prévaut le requérant ne contient aucune disposition règlementaire opposable à l'administration.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ".

6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L.224-2 du code de la route, qui, selon les cas, doit être prise dans un délai de 72 heures ou de 120 heures au plus, et qui a notamment pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont la conduite sous l'emprise de stupéfiants a été établie retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de mettre en œuvre la procédure contradictoire. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement soutenir que l'arrêté du préfet, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route dans les délais impartis, aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire. Contrairement aux allégations du requérant, l'urgence justifiant que le préfet ait recours aux dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route et non à celles de l'article L. 224-7 du même code, est établie par les conséquences sur la sécurité routière de la conduite sous l'empire de produits stupéfiants.

7. En quatrième lieu, si M. C soutient que l'analyse du prélèvement salivaire prévue par les dispositions de l'article R. 235-5 du code de la route n'a pas été réalisée, l'arrêté litigieux mentionne que les vérifications prévues par cet article ont été effectuées préalablement à son édiction et le requérant n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'administration de communiquer au conducteur le compte-rendu de l'analyse biologique au jour de la notification de l'arrêté prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète du Loiret du 20 mai 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.