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2202001 Généré par l'IA

Youth Protection Employee v. Ministry Regarding Retroactive Index Bonus Prescription

Numéro de cause 2202001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An educational youth protection employee sought annulment of a decision refusing retroactively a special index bonus for the period of September 1, 2014, to September 1, 2017, based on her service in a closed educational center. The court rejected the claim because the four-year prescription law applied to remuneration claims against the state, meaning the claim for the period prior to January 1, 2018, was time-barred, as the administrative request was only filed on April 15, 2022, thereby upholding the ministry's defense based on prescription.

Regeste Legislator

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Article 1er; Youth Protection Employee v. Ministry Regarding Retroactive Index Bonus Prescription: The court rejected the claim because the four-year prescription law applied to remuneration claims against the state, meaning the claim for the period prior to January 1, 2018, was time-barred, as the administrative request was only filed on April 15, 2022, thereby upholding the ministry's defense based on prescription.

Mots-clés

Généré par l'IA
prescription protection de l'État prestations complémentaires rétroactives état requérant date de dépôt protection des droits acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article directly orders the rejection of the applicant's claim, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's claim, which is the final disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet 2022 et 25 février 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 4 mai 2022 par laquelle la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014 jusqu'au 1er septembre 2017, assortie des intérêts aux taux légal.

Mme B soutient remplir les conditions fixées par les dispositions du 1°, 2° et 3° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice et avoir ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice de ses fonctions d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au sein du centre éducatif fermé (CEF) de Nîmes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la prescription quadriennale s'oppose au versement de la NBI pour la période antérieure au 1er janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;

- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

-l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 :

- le rapport de Mme Chamot, présidente,

- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, éducatrice au sein de la protection judiciaire de la jeunesse a été affectée au sein du centre éducatif fermé (CEF) de Nîmes du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017. Mme B a demandé le 15 avril 2022 le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2014 jusqu'au 1er septembre 2017. Par une décision du 4 mai 2022, le directeur interrégional sud de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision et le versement des sommes correspondantes.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

3. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'agent aurait dû être rémunéré.

4. Il résulte des pièces du dossier que Mme B n'a formé que le 15 avril 2022 une demande préalable relative à des créances qu'elle aurait détenues du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017. Or, compte tenu des principes énoncés au point 3, les créances relatives aux années 2014 à 2017 incluses étaient prescrites lorsque Mme B a formé sa demande. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice pour les créances précédant le 1er janvier 2018 doit être accueillie.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2022, ni par suite, le versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeait :

Mme Chamot, présidente,

Mme Achour, première conseillère,

M. Aymard premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

C. CHAMOT

L'assesseur la plus ancienne,

P. ACHOURLa greffière,

B. MAS-JAY

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.