Legislator Jurisprudence & Législation
2202000 Généré par l'IA

Regional Health Agency Order Authorization Upheld in Pharmacy Transfer Dispute

Numéro de cause 2202000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul a regional health agency order authorizing the transfer of a pharmacy within the same delineated area of a municipality, finding that the signatory was properly delegated, the transfer did not compromise the drug supply to the original population, and the new location offered optimal service because it was only 650 meters away within the same neighborhood, which possessed adequate pedestrian access, parking, and public transport, refuting claims of a distinct neighborhood separation or dangerous access, and consequently ordered the requesting pharmacy to pay legal costs to the pharmacy receiving the transfer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Regional Health Agency Order Authorization Upheld in Pharmacy Transfer Dispute: En troisième lieu, la SELARL Pharmacie Victor Hugo ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 5125-5 du code de la santé publique qui ne concernent pas les transferts d'officines.

Mots-clés

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allégations de santé fondé de procuration commandement de payer législation pharmaceutique santé publique demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie Victor Hugo est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request, although it does not explicitly cite a legal article as the basis for dismissal.

Article 2 : La SELARL Pharmacie Victor Hugo versera à la SELARL Pharmacie Saint Jacques une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article imposes costs upon the losing party, citing Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the payment of costs between the parties in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin 2022, 8 mars et 7 juin 2024, dont le dernier n'a pas été communiqué, la SELARL Pharmacie Victor Hugo, représentée par Me Chaland Giovannoni, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a autorisé le transfert vers le 4, boulevard Léon Blum à Saint-Quentin (Aisne) de l'officine exploitée en nom propre par Mme B C, ensemble la décision implicite du ministre de la santé et de la prévention rejetant son recours hiérarchique ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ont été confondus quartiers d'accueil et d'origine ;

- il n'existe aucune population à venir établie dans le quartier d'accueil, par ailleurs déjà desservi en médicaments de manière optimale ;

- l'accès à la nouvelle officine est réputé dangereux pour les piétons ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 5125-5 du code de la santé publique ;

- il répond à une démarche purement spéculative et commerciale.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, l'agence régionale de santé Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la SELARL Pharmacie Saint Jacques venant aux droits de Mme C, représentée par Me Lacheny, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SELARL Pharmacie Victor Hugo lui verse une somme de

5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Menet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,

- et les observations de Me Lacheny pour la SELARL Pharmacie Saint Jacques.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C exploitante en nom propre d'une officine de pharmacie située 35, rue de la Sellerie à Saint-Quentin (Aisne) a demandé à l'agence régionale de santé Hauts-de-France, l'autorisation de son transfert au 4, boulevard Léon Blum à Saint-Quentin (Aisne). Par un arrêté du 22 décembre 2021, dont la SELARL Pharmacie Victor Hugo demande l'annulation, le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a autorisé ce transfert.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2021 régulièrement publié le 19 novembre 2021 au recueil des actes administratifs de la région Hauts-de-France, le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France a donné délégation à M. D E, sous-directeur de la performance, de l'efficience, de la qualité de l'offre de soins et des produits de santé/biologie, à l'effet de signer toutes décisions, conventions et correspondances relevant des attributions de la direction de l'offre de soins à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés portant transfert d'officines de pharmacies. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine. / L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de stationnement ". Aux termes de l'article L. 5125-3-1 du même code : " Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population résidente. L'unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport ". Aux termes de l'article L. 5125-3-2 du même code : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article

L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un service de garde et d'urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs ". Aux termes de l'article L. 5125-3-3 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même article dans les cas suivants : / 1° Le transfert d'une officine au sein d'un même quartier, ou au sein d'une même commune lorsqu'elle est la seule officine présente au sein de cette commune ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France, en se fondant sur les délimitations faites par la commune de Saint-Quentin a retenu que le transfert sollicité permettait l'approvisionnement d'une même population résidente d'une part et s'effectuait dans des locaux distants de 650 mètres au sein d'un même quartier délimité au nord, par les boulevards Richelieu et Roosevelt, à l'est par le boulevard Gambetta, la place du Huit Octobre et la rue du Général Leclerc, à l'ouest par le boulevard Henri Martin et par la route départementale D1029 et au sud par le canal de Saint-Quentin d'autre part. La société requérante se borne à soutenir que le transfert sollicité s'effectue au sein de deux quartiers distincts qui seraient séparés par la rue Dachery et une forte déclivité en se référant aux secteurs A (Îlots Regroupés pour l'Information Statistique) centre-ville 2 et 3. Toutefois, les secteurs dits A correspondent à une notion purement statistique, qui n'a, par elle-même, aucune pertinence particulière pour l'organisation optimale de la desserte en médicaments, qui dépend de l'analyse de la population résidente et de ses besoins, ainsi que des caractéristiques physiques du secteur et notamment des modalités concrètes de desserte et de transport. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de la commune retenue par l'agence régionale de santé devait s'effectuer au sud par la rue Dachery qui ne constitue pas une frontière naturelle ou urbaine plutôt que par le canal de Saint-Quentin. Enfin, la prétendue déclivité séparant les deux emplacements de la pharmacie en cause ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'autorité administrative portée sur l'existence d'un seul et unique quartier. Dès lors, la SELARL Victor Hugo n'est pas fondée à soutenir que l'agence régionale de santé a fait une inexacte application des dispositions de l'article

L. 5125-3-1 du code de la santé publique.

5. Il ressort des pièces du dossier que le transfert sollicité s'effectue dans le centre-ville de la commune de Saint-Quentin à 650 mètres du local d'origine, sur le boulevard Léon Blum qui possède de nombreux passages piétons, des trottoirs adaptés, des places de stationnement ainsi qu'un parking gratuit à 230 mètres du local d'accueil, le quartier est desservi par des lignes de bus dont deux arrêts sont à proximité quasi-immédiate du local d'accueil. La dangerosité de l'accès au local d'accueil ne ressort pas des pièces du dossier, la société requérante procédant par voie d'affirmations. La SELARL Victor Hugo ne peut utilement soutenir que l'autorité préfectorale a méconnu le 3o de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique dès lors que le transfert sollicité s'effectue dans un même quartier. Il résulte de ce qui précède qu'est caractérisée une desserte optimale en médicaments du quartier d'accueil.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier à la faible distance dans laquelle s'effectue le transfert sollicité, une compromission de l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente.

7. En troisième lieu, la SELARL Pharmacie Victor Hugo ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 5125-5 du code de la santé publique qui ne concernent pas les transferts d'officines.

8. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par la SELARL Pharmacie Victor Hugo qui soutient que la décision attaquée n'a répondu qu'à des considérations spéculatives ou commerciales n'est pas établi.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SELARL Pharmacie Victor Hugo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie Victor Hugo une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SELARL Pharmacie Saint Jacques et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1 er : La requête de la SELARL Pharmacie Victor Hugo est rejetée.

Article 2 : La SELARL Pharmacie Victor Hugo versera à la SELARL Pharmacie Saint Jacques une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Pharmacie Victor Hugo, à la SELARL Pharmacie Saint Jacques et à l'agence régionale de santé Hauts-de-France.

Copie en sera adressée pour information à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition le 27 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. Menet

Le président,

Signé

B. Boutou La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2202000