Legislator Jurisprudence & Législation
2202000 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council President (Disabled Parking Permit Refusal)

Numéro de cause 2202000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed a request to annul the decision by the departmental council president refusing to issue a disabled parking permit ("carte mobilité inclusion" with the "stationnement pour personnes handicapées" mention) to an applicant whose health condition, stemming from leukemia treatment, limited his walking distance to under 200 meters and required the systematic use of a cane. The court, acting as a full jurisdiction judge and evaluating the facts at the time of the decision, found that the medical evidence established a significant reduction in the applicant's walking capacity and autonomy, thereby meeting the legal criteria for the permit under relevant social action and family code articles; consequently, the court annulled the refusal and ordered the departmental council president to issue the requested card within two months, while rejecting the applicant's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Applicant v. Departmental Council President (Disabled Parking Permit Refusal): The court, acting as a full jurisdiction judge and evaluating the facts at the time of the decision, found that the medical evidence established a significant reduction in the applicant's walking capacity and autonomy, thereby meeting the legal criteria for the permit under relevant social action and family code articles; consequently, the court annulled the refusal and ordered the departmental council president to issue the requested card within two months, while rejecting the applicant's claim for legal costs.

Mots-clés

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capacité partielle d'exercer les droits civils autonomie administrative frais administratifs obligation de créer des places conditions d’utilisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive (Article 4) to reject the claim for costs made by the defendant (Vaucluse department).
article R. 222-13 du code de justice administrative
Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The court uses this article number to signify the annulment of the challenged administrative decision regarding the disability parking card.
Article 2
The court uses this article number to order the issuance of the 'carte mobilité inclusion' to the applicant.
Article 3
The court uses this article number to reject the remaining claims of the applicant.
Article 4
The court uses this article number to reject the defendant's request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article number to signify the annulment of the challenged administrative decision regarding the disability parking card.

Article 2

The court uses this article number to order the issuance of the 'carte mobilité inclusion' to the applicant.

Article 3

The court uses this article number to reject the remaining claims of the applicant.

Article 4

The court uses this article number to reject the defendant's request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 4) to reject the claim for costs made by the defendant (Vaucluse department).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. D A B, représenté par Me Touzani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 22 mars 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) de lui accorder la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée.

M. A B soutient que son état de santé requiert le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département de Vaucluse soutient que les moyens de M. A B sont infondés.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".

Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

Enfin, aux termes des dispositions de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur.

Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;

2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière [] S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée [] ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et en se plaçant à la date à laquelle il rend sa propre décision.

4. M. A B soutient qu'il peut bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " en raison de son état de santé.

5. Il résulte effectivement de l'instruction que les pièces médicales versées au dossier, notamment le certificat médical du 15 juin 2022, démontrent que compte tenu de douleurs faisant suite à une leucémie avec greffe de moelle osseuse et ayant entrainé un taux d'incapacité de 80%, M. A B ne peut pas marcher plus de cent mètres et qu'il a, au surplus, besoin d'une canne pour marcher. M. A B établit donc une réduction suffisamment importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il s'ensuit que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

6. Enfin, dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de Vaucluse de délivrer à M. D A B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge M. A B, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le défendeur. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision attaquée en date du 22 mars 2022, refusant à M. A B la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de délivrer à M. D A B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département de Vaucluse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au département de Vaucluse et à Me Touzani.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

J.B. C Le greffier,

E. NIVARD

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.