Legislator Jurisprudence & Législation
2202000 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefectural Order on Expulsion

Numéro de cause 2202000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national who entered France irregularly in 2018 and had never applied for a residence permit sought the annulment of a prefectoral order forcing him to leave the territory and imposing a one-year re-entry ban, claiming he was eligible for a work-based permit despite the order's description of his employment status, but the Administrative Tribunal rejected his appeal because it was constant that he entered irregularly and failed to provide any supporting evidence for his allegations regarding his right to stay, rendering the administrative measure lawful based on his lack of valid status.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National v. Prefectural Order on Expulsion: Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

Mots-clés

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interdiction d'entrée expulsion préfectorale droit d'entrée et de séjour positions administratives autorisations de travail retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly orders the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation ou de lui délivrer une convocation en préfecture afin d'y déposer un dossier complet.

Il soutient que :

- entré en France en 2018, il exerce une activité professionnelle et justifie des documents nécessaires pour déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié en application de l'accord franco-tunisien ;

- sa demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture a été refusée ;

- contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué il n'a pas la qualité de salarié mais d'associé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu lors de l'audience publique le rapport de Mme C.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France en 2018. Par un arrêté du 26 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

3. En l'espèce il est constant que M. B, ressortissant tunisien, est entré en France de manière irrégulière en 2018 et n'a, depuis son arrivée en France, présenté aucune demande de titre de séjour. Le préfet pouvait dès lors, en application des dispositions précitées, prononcer à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement. Si le requérant soutient remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. La circonstance que l'arrêté attaqué mentionne qu'il exerce une activité salariée alors qu'il a la qualité d'associé au sein de l'entreprise pour laquelle il travaille est sans incidence sur sa légalité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 pris par le préfet de Saône-et-Loire. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mis à dispositions au greffe le 3 août 2022.

La magistrate désignée,

N. CLa greffière,

L. LELONG

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,