Legislator Jurisprudence & Législation
2201997 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Remission Denial Upheld Due to Sufficient Household Resources

Numéro de cause 2201997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a decision by the family allowance fund rejecting the remission of an overpayment of activity bonus totaling €1,326.42, arguing his household lacked the capacity to repay; the court determined that while it had jurisdiction to assess the justification for remission based on the debtor's current good faith and precariousness, the overpayment resulted from the applicant failing to declare part of his salary, and considering the household's monthly resources of €2,389 from employment and unemployment benefits, alongside existing loan repayments, the applicant was not in a sufficient state of precarity as of the judgment date to warrant debt remission, leading the court to reject the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Vu l'article R. 222-13 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Remission Denial Upheld Due to Sufficient Household Resources: Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander une remise de sa dette correspondant à l'indu de prime d'activité.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette perception indue d'indemnités de chômage situation financière revenu hypothétique du conjoint perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article directly states the final order to dismiss the applicant's claim.

Vu l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

This procedural article was cited in the introductory section concerning the designation of the deciding magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 août 2022 et le 19 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 326,42 euros, pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021.

Il soutient que le foyer n'est pas en capacité de procéder au remboursement de la somme demandée.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. B A est consécutif à la rectification des ressources de son foyer, le requérant ayant omis de déclarer une partie des salaires perçus en 2020. Le requérant, qui vit en couple, dispose, au sein du foyer, de ressources mensuelles d'un montant de 2 389 euros provenant d'une activité salariée et de droits à des indemnités chômage liés à sa création d'entreprise. Il doit, par ailleurs, honorer un crédit immobilier d'un montant de 664 euros et un crédit à la consommation d'un montant de 273 euros et payer diverses charges de la vie courante. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge, le requérant pouvant par ailleurs, s'il s'y croit fondé, demander à la caisse d'allocations familiales de procéder à un rééchelonnement de sa dette.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander une remise de sa dette correspondant à l'indu de prime d'activité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités et des familles.

Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Manche.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.

La magistrate désignée,

SIGNÉ

A. MACAUD

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet