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2201996 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Claims Regarding State Pollution Remediation Liability

Numéro de cause 2201996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the prefect of the Rhône of their request for the State to conduct pollution remediation work on their property, which was contaminated with heavy metals originating from a mining operation that ceased in 1927, a situation the petitioner argued fell under the State's responsibility per mining code provisions, despite the petitioner having already obtained compensation for disturbances related to the pollution; however, the court formally recorded the withdrawal of all claims by the petitioner in a final filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Claims Regarding State Pollution Remediation Liability: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Mots-clés

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production de créance pollution par les métaux responsabilité de l'État état requis retrait de la demande contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the costs requested by the applicant were not granted due to the withdrawal, the article cited in the initial claim regarding costs is often retained in the final decision structure when applicable procedural rules govern the outcome.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. B A, représenté par Me Roche, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à la réalisation de travaux de dépollution sur sa propriété ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réaliser lesdits travaux dans le délai de six mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la pollution de sa propriété est imputable à une ancienne activité minière dont l'exploitant a disparu ;

- elle relève désormais de la responsabilité de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 155-3 du nouveau code minier ;

- il incombe ainsi à l'Etat d'assurer les travaux de dépollution.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

La préfète du Rhône soutient que :

- les nouvelles dispositions de l'article L. 155-3 du code minier ne sont pas applicables à sa situation ;

- en tout état de cause, M. A a déjà obtenu une indemnisation des préjudices imputables à la pollution de son terrain.

Par mémoire enregistré le 30 janvier 2024, M. A a indiqué se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie,

- et les conclusions de M. Habchi.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est propriétaire, depuis le 22 juin 2009, d'une maison individuelle située sur la commune de Ternand, au lieu-dit " Pré Gravière ". Une étude, diligentée par le groupement d'intérêt public Géodéris en 2018, a mis en évidence que le terrain de M. A, de même que les eaux souterraines, étaient pollués par la présence de métaux lourds, tels que l'argent, l'arsenic, le cadmium, le cuivre, le plomb et le zinc, dont l'origine remonte à une exploitation minière ayant définitivement cessé son activité en 1927. Par jugement du 20 février 2020, le tribunal administration de Lyon a condamné l'Etat à indemniser M. A des troubles dans les conditions d'existence imputables à ces pollutions. Par courrier du 17 novembre 2021, M. A a saisi le préfet du Rhône d'une demande tendant à ce que l'Etat réalise des travaux de dépollution de son terrain. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler le refus opposé par le préfet du Rhône.

2. Par un dernier mémoire enregistré le 30 janvier 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement et pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Allais, première conseillère

Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.

.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.

La rapporteure,

E. de Lacoste Lareymondie

Le président,

T. Besse

La greffière

C. Reveillé

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,