Legislator Jurisprudence & Législation
2201996 Généré par l'IA

Councilor Seeks Annulment of Implicit Refusal to Provide Municipal Financial Documents

Numéro de cause 2201996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipal councilor sought judicial annulment of an implicit refusal by the municipality to provide copies of revenue titles and treasury certificates concerning rent owed by a specific holding company since July 2019, claiming these documents were accessible under public information law. The court determined that because the municipality subsequently communicated the requested documents in response to the claimant's earlier administrative appeal, the conclusions seeking annulment of the initial refusal had become moot, leading to a ruling of no need to adjudicate on that point, while simultaneously rejecting the claims for legal costs under Article L. 761-1 and for court costs, as the claimant provided insufficient proof of incurred expenses or disposals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Councilor Seeks Annulment of Implicit Refusal to Provide Municipal Financial Documents: The court determined that because the municipality subsequently communicated the requested documents in response to the claimant's earlier administrative appeal, the conclusions seeking annulment of the initial refusal had become moot, leading to a ruling of no need to adjudicate on that point, while simultaneously rejecting the claims for legal costs under Article L. 761-1 and for court costs, as the claimant provided insufficient proof of incurred expenses or disposals.

Mots-clés

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droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union règlement communal demandes de renseignements absence d'obligation communale loyer initial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions because the issue became moot.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the claim for indemnity costs, which the court rejected.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the claim for legal costs (dépens), which the court rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2022, M. D B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 12 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a refusé de lui communiquer la copie de titres de recettes émis pour le recouvrement de loyers dus depuis le 1er juillet 2019 à cette commune par la SAS Holding Le Conservatoire, ainsi que le certificat du trésorier municipal concernant l'encaissement de ces loyers ;

2°) d'enjoindre à la commune de Noisy-le-Sec de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du neuvième jour ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que la décision de la commune de Noisy-le-Sec est manifestement illégale, dès lors que les documents demandés sont des documents communicables.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Noisy-le-Sec conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle soutient que le recours est devenu sans objet, dès lors que les documents sollicités ont été communiqués.

Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,

- les observations de M. B,

- et les observations de Mme A, représentant la commune de Noisy-le-Sec.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, qui est conseiller municipal de la commune de Noisy-le-Sec, a demandé à cette commune, par une correspondance en date du 12 septembre 2021, de lui communiquer la copie des titres de recette émis pour le recouvrement des loyers dus par la SAS Holding Le Conservatoire, locataire des bâtiments municipaux situés 63 rue Jean Jaurès, depuis le 1er juillet 2019 jusqu'à la date de cette demande, ainsi que le certificat du trésorier municipal concernant l'encaissement des loyers dus par cette société et ayant fait l'objet d'un titre de recette pour cette même période. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs par une demande enregistrée le 8 novembre 2021. Le 6 janvier 2022, cette commission a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve qu'ils existent. La requête de M. B, qui demande l'annulation d'une décision du maire de la commune de Noisy-le-Sec en date du 12 octobre 2021, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette même autorité née à la suite de sa saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs en date du 8 novembre 2021, conformément à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. La commune de Noisy-le-Sec soutient dans ses écritures que les conclusions à fin d'annulation sont dépourvues d'objet dès lors qu'elle a répondu favorablement à la demande de communication de M. B en transmettant à ce dernier les documents sollicités, par un courrier en date du 22 février 2022. Le requérant, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense, ne conteste pas que cette communication répond intégralement à sa demande, ainsi que cela ressort au demeurant des observations qu'il a présentées à l'audience. Par suite, ainsi que le fait valoir la commune de Noisy-le-Sec, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

3. D'une part, M. B, qui n'a pas eu recours à l'assistance d'un avocat pour présenter sa requête, ne justifie pas qu'il aurait supporté les frais notamment de recherche documentaire qu'il invoque, en se bornant à produire la facture d'un abonnement à une revue juridique pour l'année 2022. Par suite sa demande tendant à ce que la commune de Noisy-le-Sec lui verse une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat () ". M. B n'ayant exposé aucun dépens, ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Noisy-le-Sec ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Noisy-le-Sec.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

Le magistrat désigné,

D. CLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.