Legislator Jurisprudence & Législation
2201995 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2201995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Besançon rejected a foreign national's request to annul an order to leave the national territory without delay, a refusal to grant a voluntary departure period, the designation of the destination country, and a 45-day residency assignment order, finding that the administrative decisions were properly signed, motivated concerning the individual's illegal stay and use of a false identity document, and did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights or the best interests of the children, as the family could reconstitute itself in their country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation Order Upheld: Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". En application de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé sortie illégale décision étrangère ressortissants étrangers droits de l'enfant décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request (point 4 of the request) concerning costs, which was consequentially rejected in Article 17 and thus covered by the rejection of the entire claim, although it is not explicitly cited in the final numbered orders (Articles 1 and 2).
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des mentions de l'arrêté contesté portant notamment obligation de quitter le territoire français, que cette décision est régulièrement motivée en droit par le visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A pourrait être éloigné d'office est motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cette décision est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a été prise.
Article 1er
This article is the dispositive order rejecting the applicant's entire claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's entire claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request (point 4 of the request) concerning costs, which was consequentially rejected in Article 17 and thus covered by the rejection of the entire claim, although it is not explicitly cited in the final numbered orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 et 12 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,

- les observations de Mme B, représentant le préfet du Doubs, qui indique que M. A, qui a travaillé sous couvert d'un faux document d'identité portugais, est convoqué pour comparaître devant le tribunal correctionnel, le 6 mars 2023, pour faux et usage de faux, et s'en remet à ses écritures pour le surplus ;

- M. A n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 8 février 1990, est arrivé en France en 2017 selon ses déclarations. Contrôlé sur son lieu de travail et placé en garde à vue pour avoir notamment fait usage d'une fausse carte d'identité portugaise, il a fait l'objet de la part du préfet du Doubs, le 7 décembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une mesure d'assignation à résidence durant quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. L'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". En application de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".

4. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté portant notamment obligation de quitter le territoire français, que cette décision est régulièrement motivée en droit par le visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention selon laquelle M. A, de nationalité sénégalaise, a déclaré être entré en France sans être muni des documents de voyage et visa requis et a été contrôlé et placé en garde à vue pour détention d'un faux document administratif.

5. Si le requérant soutient que cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui ne peut dès lors qu'être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français durant plusieurs années, en possession d'une fausse carte d'identité portugaise, sans chercher à régulariser sa situation administrative. S'il se prévaut d'une insertion salariée datant de plusieurs années et d'un concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants mineurs nés respectivement les 4 juillet 2019 et 2 octobre 2020, son intégration professionnelle a été rendue possible par l'usage d'un faux document d'identité et sa compagne se maintient également irrégulièrement en France malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 juin 2019. Enfin, M. A ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que sa cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français et notamment au Sénégal, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où résident notamment le père et cinq des sœurs du requérant. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. Ainsi qu'il l'a été dit au point 7, il n'est pas fait état de circonstances qui s'opposeraient à ce que les deux enfants mineurs de M. A accompagnent leurs parents, tous deux en situation irrégulière en France, lors de leur départ du territoire français et à ce que la scolarité débutante de l'aîné se poursuive hors de France. Par suite, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet du Doubs n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants au sens du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

12. La décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Sur la décision désignant le pays de destination :

13. La décision par laquelle le préfet du Doubs a désigné le pays à destination duquel M. A pourrait être éloigné d'office est motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision doit être regardée comme motivée en fait par l'indication que M. A est de nationalité sénégalaise et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité.

Sur la décision d'assignation à résidence :

14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, cette décision a été régulièrement signée par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs.

15. Cette décision est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel elle a été prise. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention de l'obligation de quitter le territoire français sans délai pour l'exécution de laquelle elle a été édictée et par l'indication que l'éloignement de M. A demeure une perspective raisonnable.

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision assignant à résidence M. A dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 7 décembre 2022, soit au lieu de résidence de son foyer, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. En outre, M. A ne saurait utilement soutenir qu'il présente des garanties de représentation effectives pour contester une mesure alternative à la rétention administrative, édictée en raison de l'existence de telles garanties.

17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2022.

La magistrate désignée,

F. GuitardLa greffière,

S. Matusinski

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière