Legislator Jurisprudence & Législation
2201993 Généré par l'IA

Refusal to Annul Orders to Leave French Territory

Numéro de cause 2201993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants sought the annulment of prefectoral orders compelling them to leave French territory, asserting violations of their right to be heard, insufficient motivation, failure to examine all grounds for residency, breaches of their rights under Article 8 of the ECHR, and claims related to Article 3 ECHR and the decision setting their destination and departure deadline. The court rejected all grounds for annulment, reasoning that their right to be heard was satisfied during the prior asylum application process, the obligation to leave orders were sufficiently motivated and detailed their administrative status, the administration was not required to proactively examine grounds for residency other than asylum since the applicants did not qualify for automatic status, the maintenance on the territory despite the final rejection of asylum, coupled with a lack of demonstrated integration or strong ties to France, did not engage Article 8 rights, and the prior definitive rejection of asylum claims, without new evidence, precluded claims under Article 3 ECHR or concerning the lack of a departure delay exceeding thirty days.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Annul Orders to Leave French Territory: The court rejected all grounds for annulment, reasoning that their right to be heard was satisfied during the prior asylum application process, the obligation to leave orders were sufficiently motivated and detailed their administrative status, the administration was not required to proactively examine grounds for residency other than asylum since the applicants did not qualify for automatic status, the maintenance on the territory despite the final rejection of asylum, coupled with a lack of demonstrated integration or strong ties to France, did not engage Article 8 rights, and the prior definitive rejection of asylum claims, without new evidence, precluded claims under Article 3 ECHR or concerning the lack of a departure delay exceeding thirty days.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préfectorale de renvoi motif d'asile insoumission à une décision de l'autorité éloignement positions administratives restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 15 of the reasoning, which leads to the rejection of the applicants' request for costs.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicants' requests, but does not cite any specific legal ground for the rejection (it implicitly rejects the grounds mentioned in the considerations).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 15 of the reasoning, which leads to the rejection of the applicants' request for costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicants' requests, but does not cite any specific legal ground for the rejection (it implicitly rejects the grounds mentioned in the considerations).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 15 of the reasoning, which leads to the rejection of the applicants' request for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 15 of the reasoning, which leads to the rejection of the applicants' request for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 28 août 2022, Mme B C, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendue ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le préfet ne s'est pas assuré qu'elle ne pouvait bénéficier d'un droit au séjour à un autre titre ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de Mme C a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 4 octobre 2022, a produit des pièces.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2022.

II. Par une requête enregistrée le 28 août 2022, M. A D, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le préfet ne s'est pas assuré qu'il ne pouvait bénéficier d'un droit au séjour à un autre titre ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de M. D a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 4 octobre 2022, a produit des pièces.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F,

- les observations de Me Opyrchal, avocate de M. D et Mme C,

- les observations de Mme E, représentant le préfet de la Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. M. D et Mme C, de nationalité nigériane, déclarent être entrés sur le territoire français le 8 novembre 2018. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que leurs empreintes ont été enregistrées, préalablement à leur entrée en France, par les autorités italiennes, les requérants ont fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités italiennes. L'accord des autorités italiennes étant arrivé à expiration, la France est devenue compétente pour l'examen de leurs demandes de protection internationale. Leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2021, confirmées par décisions du 2 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 17 août 2022, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur une demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français.

4. En l'espèce, les requérants ont pu présenter les observations sur leur situation qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile. Ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prises les décisions contestées. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ont été édictés en méconnaissance de leur droit d'être entendu.

5. Les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen sérieux de leur situation.

6. Lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En dehors de ces circonstances, le législateur n'a ainsi pas entendu imposer au préfet d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par les autres articles. Il en résulte que M. D et Mme C, qui ne remplissent pas les conditions permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet ne s'est pas assuré qu'ils ne pouvaient bénéficier d'un droit au séjour à un autre titre que l'asile.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme C déclarent être entrés en France le 8 novembre 2018. Ils se sont maintenus sur le territoire français en dépit du rejet définitif de leurs demandes de protection internationale. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière. Par ailleurs, ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

10. Les requérants se prévalent de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leur demande d'asile et ils ne versent, dans la présente instance, aucun élément permettant d'établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".

12. Les requérants soutiennent que les décisions de refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'ils ne présentent aucun risque de fuite, ils ne font état d'aucune circonstance qui justifierait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. D et Mme C doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction

14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais du litige

15. M. D et Mme C étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C et au préfet de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

A. FLe greffier,

Signé

E. MOREUL

N°s2201992 et 2201993