Legislator Jurisprudence & Législation
2201992 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Municipality Regarding Indemnification Scheme Retroactivity

Numéro de cause 2201992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought annulment of the implicit rejection of her request for the application of a new indemnification scheme adopted by the municipality on June 10, 2021, effective July 1, 2021, and payment of resulting arrears dating back to that time. The court dismissed the municipality's objection to the admissibility of the claim, finding that the prerequisite of a prior administrative decision was met by the time the judge ruled. The Tribunal ruled that, since the agent's role was equivalent to a state category eligible for the scheme since 2015, the municipality's failure to apply the indemnification scheme retroactively from its adoption date (July 1, 2021) until the date it finally started paying (January 1, 2023) constituted a fault, ordering the annulment of the implicit refusal for the period between July 1, 2021, and December 31, 2022, and payment of the resulting sums with interest from the date of the initial claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Administrative Agent v. Municipality Regarding Indemnification Scheme Retroactivity: The court dismissed the municipality's objection to the admissibility of the claim, finding that the prerequisite of a prior administrative decision was met by the time the judge ruled. The Tribunal ruled that, since the agent's role was equivalent to a state category eligible for the scheme since 2015, the municipality's failure to apply the indemnification scheme retroactively from its adoption date (July 1, 2021) until the date it finally started paying (January 1, 2023) constituted a fault, ordering the annulment of the implicit refusal for the period between July 1, 2021, and December 31, 2022, and payment of the resulting sums with interest from the date of the initial claim.

Mots-clés

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agent administratif commandement de payer paiement de l'arriéré date de début du droit domicile de paiement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the implicit rejection decision regarding the payment of the indemnity.

Article 2

This article contains the final order enjoining the municipality to pay the owed indemnity and associated interest.

Article 3

This article imposes the payment of costs to the applicant based on the cited provision.

Article 4

This article contains the final order rejecting the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) to award legal costs to the applicant.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Considerant 2) to address the admissibility of the claim regarding the non-payment of a sum of money, but not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 1er février 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 octobre 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Grimaldi et associés, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du maire de la commune de Castets-en-Castillon sur sa demande du 20 décembre 2021 tendant à bénéficier, à compter du 10 juin 2021, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ;

2°) d'enjoindre à la commune de Castets-en-Castillon de lui verser la somme de 2 565 euros, à parfaire, avec intérêts de retard, dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Castets-en-Castillon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Castets-en-Castillon a commis une faute en ne lui attribuant pas le bénéfice du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel qu'elle a adopté par délibération du 10 juin 2021 ;

- il en découle un préjudice financier direct d'un montant de 2 565 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la commune de Castets-en-Castillon, représentée par son maire en exercice et ayant pour conseil le cabinet Seban Nouvelle-Aquitaine, conclut :

- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de demande préalable ;

- à titre subsidiaire au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par l'article 84 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

- décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ;

- et les observations de Mme C, représentant Mme B, et de Me Jacquier, représentant la commune de Castets-en-Castillon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, adjointe technique principale titulaire au sein des effectifs de la commune de Castets-en-Castillon en Gironde, exerce les fonctions d'agent polyvalent. Par une demande en date du 20 décembre 2021, elle a sollicité de son employeur l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, instauré par délibération du 10 juin 2021. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur sa demande et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Castets-en-Castillon de lui verser la somme de 2 565 euros, à parfaire, avec intérêts de retard, dans le délai de dix jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.

3. Mme B produit un avis de réception dont il ressort des mentions que sa demande préalable du 20 décembre 2021 a été reçue par la commune de Castets-en-Castillon le 24 décembre 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par l'article 84 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 codifié, depuis le 1er mars 2022, à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, dispose que : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. / () Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. () ".

5. D'autre part, en vertu de l'annexe 1 au décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale, le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux est équivalent au corps des adjoints techniques des administrations de l'État affectés en services déconcentrés. Les agents relevant de ce dernier corps bénéficient du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel depuis la publication de l'arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. Ainsi, le cadre d'emploi dont relève Mme B est éligible au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel depuis la publication de l'arrêté du 28 avril 2015.

6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Castets-en-Castillon a adopté le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel par délibération du 10 juin 2021. Selon cette délibération, sur la base du rattachement à un groupe de fonctions, l'autorité territoriale attribue individuellement l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à chaque agent dans la limite du plafond annuel défini à l'annexe 1. Le montant du complément indemnitaire annuel est déterminé selon les mêmes modalités en fonction des montants plafonds précisés à l'annexe 2 de la délibération. Ce nouveau régime indemnitaire est entré en vigueur le 1er juillet 2021. Les adjoints techniques sont classés dans un groupe de fonctions incluant notamment les agents polyvalents en milieu rural.

7. Le maire de la commune de Castets-en-Castillon a attribué l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à Mme B à compter du 1er janvier 2023.

8. Toutefois, Mme B, agent polyvalent relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques, est éligible au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel depuis l'entrée en vigueur de ce dernier au sein de la commune de Castets-en-Castillon, soit le 1er juillet 2021. Par suite, la décision implicite de refus du maire de la commune de Castets-en-Castillon de lui appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu il y a lieu d'enjoindre à la commune de Castets-en-Castillon d'attribuer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à Mme B pour la période allant du mois de juillet 2021 au mois de décembre 2022 inclus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les intérêts :

10. Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui sera allouée au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du 24 décembre 2021, date de réception de la demande de paiement du principal par la commune de Castets-en-Castillon.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

11. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Castets-en-Castillon la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet du maire de la commune de Castets-en-Castillon, née du silence gardé sur la demande de Mme B du 20 décembre 2021 tendant au bénéfice du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du 10 juin 2021, est annulée en tant qu'elle lui a refusé ce bénéfice entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2022.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Castets-en-Castillon d'attribuer à Mme B le bénéfice du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2022 et de lui verser le montant auquel elle a droit, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Castets-en-Castillon versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Castets-en-Castillon.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Munoz-Pauziès, présidente,

M. Bilate, premier conseiller,

M. Bourdarie, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

H. BOURDARIE

La présidente,

F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,

C. JANIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,