Legislator Jurisprudence & Législation
2201992 Généré par l'IA

Prefectural Order Eviction Upheld Despite Personal Hardship

Numéro de cause 2201992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order compelling the occupants of mobile residences to vacate a specific plot of land in Poitiers within twenty-four hours, citing the pregnancy of his daughter-in-law and the hospitalization of a family member at the local University Hospital as grounds preventing immediate relocation and noting the lack of alternative parking solutions. The court rejected the appeal, reasoning that while the law mandates a minimum 24-hour notice period for such expulsions conducted due to infringements on public order or land use regulations, the personal circumstances cited—pregnancy and hospitalization near the site—did not establish a legal right for the occupants to continue their illicit parking on property where the hospital held usage rights, thus upholding the prefectural decision.

Regeste Legislator

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article L. 779-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Eviction Upheld Despite Personal Hardship: The court rejected the appeal, reasoning that while the law mandates a minimum 24-hour notice period for such expulsions conducted due to infringements on public order or land use regulations, the personal circumstances cited—pregnancy and hospitalization near the site—did not establish a legal right for the occupants to continue their illicit parking on property where the hospital held usage rights, thus upholding the prefectural decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation expulsion préfectorale situation personnelle motifs de rigueur renvoi d'étrangers en famille biens meubles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 779-1 du code de justice administrative
A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 779-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. C B demande l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Vienne a mis en demeure les propriétaires et les occupants des résidences mobiles stationnant illicitement sur un terrain situé rue de la Gibauderie à Poitiers, sur lequel le centre hospitalier universitaire de Poitiers (C.H.U.) dispose d'un droit d'usage, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures.

Il soutient que :

- ils ne peuvent se déplacer dès lors que sa belle-fille est enceinte et qu'un membre de sa famille est hospitalisé au sein du centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

- aucune autre solution de stationnement ne leur a été proposée.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 779-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après lecture du rapport de M. A, ont été entendues les observations de M. B, qui maintient ses conclusions et moyens, et de Mme D, représentant le préfet de la Vienne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage () peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains, le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux () ".

2. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a mis en demeure les propriétaires et les occupants des résidences mobiles stationnant illicitement sur un terrain situé rue de la Gibauderie à Poitiers de quitter les lieux. Toutefois, la circonstance que sa belle-fille soit enceinte (et suivie au C.H.U. de Poitiers) et qu'un parent soit hospitalisé au sein de cet établissement ne confère pas au requérant et/ou aux membres de sa famille un droit à stationner sur le terrain en cause. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

D. A La greffière,

Signé

C. BOMPAS

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD