Challenge to Refusal of Electric Roller Shutter Installation Based on Architectural Homogeneity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the municipal decision refusing authorization for the installation of electric roller shutters on three windows of an apartment building façade, arguing the refusal based on the local urban planning rules (PLU) was an error in appreciation, specifically concerning Article UG 11.1.1. The court rejected the petition, reasoning that the building, characteristic of the Belle Epoque style with an intact façade and only existing shutters (persiennes), faced another architecturally remarkable building with only shutters; therefore, permitting the modern electric roller shutters would compromise the architectural interest and homogeneity of the facades, validating the City's refusal under the PLU provision concerning potential harm to the character or interest of neighboring sites and urban landscapes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAChallenge to Refusal of Electric Roller Shutter Installation Based on Architectural Homogeneity: Aux termes de l'article UG 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la Ville de Paris : " () L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel la Ville de Paris a fait opposition à l'exécution de travaux portant sur " la mise en place de volets roulants électriques à trois fenêtres situées au 6ème étage sur rue " au 2 rue Marie Benoist à Paris (12ème arrondissement).
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation des dispositions de l'article UG 11.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la Ville de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 11.1.1 du règlement du PLU est infondé.
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 octobre 2021, la Ville de Paris a fait opposition à l'exécution de travaux portant sur " la mise en place de volets roulants électriques à trois fenêtres situées au 6ème étage sur rue " au 2 rue Marie Benoist à Paris (12ème arrondissement). Mme B C, en sa qualité de pétitionnaire, a formé un recours gracieux contre cette décision le 25 novembre 2021, dont il est né une décision implicite de refus. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2021.
2. Aux termes de l'article UG 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la Ville de Paris : " () L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () ".
3. L'atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels ou urbains au sens de ces dispositions s'apprécie eu égard à l'intérêt et aux éléments caractéristiques de ces lieux avoisinants ou paysages.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble concerné par les travaux objets de la déclaration préalable est un bâtiment en pierres de taille caractéristique du style de la Belle Epoque, que sa façade a jusqu'ici conservé son intégrité et qu'aucun autre volet roulant n'y a été installé, mais seulement des persiennes. Il en ressort également que l'immeuble fait face à un autre bâtiment, datant de 1912, remarquable par son architecture et l'ornementation de sa façade, dont les fenêtres ne comportent que des persiennes. Ainsi, au regard de l'intérêt architectural du site et de l'homogénéité des façades, la Ville de Paris n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de l'article UG 11.1.1 du règlement du PLU en prenant la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201991