Municipality v. Administrative Tribunal of Rouen: Expertise for Service-Related Illness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an urgent expertise under administrative justice rules to determine if an employee's illness was service-related, but the Administrative Tribunal of Rouen rejected the request because the requested expertise was not intended to resolve an existing or potential dispute where the court needed technical assistance, as the municipality had previously failed to rule on the matter and could itself order a medical examination if deemed necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Administrative Tribunal of Rouen: Expertise for Service-Related Illness: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the municipality's request, which was based on Article R. 532-1 CJA (cited in the reasoning but not the operative part).
This order rejects the request for costs made by Mme B, applying Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, la commune de Neufchâtel-en-Bray, représentée par Me Mekkaoui, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'imputabilité au service de la maladie affectant Mme A B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, Mme B, représentée par Me Languil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Bray en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. L'expertise sollicitée par la commune de Neufchâtel-en-Bray n'a pas pour objet de permettre au juge administratif, en lui apportant les éléments d'appréciation idoines, de trancher un litige l'opposant à Mme B, le recours contre la décision du 13 août 2020 par laquelle la commune requérante ne s'est pas prononcée sur la demande de cet agent tendant à voir reconnaître sa maladie comme étant imputable au service compte tenu de sa tardiveté ayant été rejeté par un jugement n° 2003249 de la juridiction de céans rendu le 6 décembre 2022. De plus, les autres recours pendants devant le tribunal, en particulier celui mentionné dans les écritures en défense de Mme B portant sur un arrêté l'admettant d'office à la retraite pour invalidité, ne portent pas sur une décision par laquelle la commune de Neufchâtel-en-Bray aurait statué sur l'imputabilité au service de la maladie dont elle est affectée. En tout état de cause, la présente requête tend à rechercher, en dehors de tout litige né et actuel ou simplement éventuel susceptible d'être introduit à l'initiative de la commune de Neufchâtel-en-Bray, une appréciation sur l'imputabilité au service de la maladie affectant Mme B afin de lui apporter une aide dans la perspective de l'édiction d'une décision sur ce point. Or, alors au demeurant qu'il vient d'être dit que la commune a elle-même considéré en prenant sa décision du 13 août 2020 qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question de l'imputabilité au service de la maladie affectant Mme B, il lui est loisible, si elle l'estime désormais nécessaire, de procéder à une expertise médicale de ce dernier par un médecin agréé.
3. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'expertise sollicitées par la commune de Neufchâtel-en-Bray n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Neufchâtel-en-Bray est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Neufchâtel-en-Bray et à Mme A B.
Fait à Rouen, le 19 décembre 2022.
La juge des référés,
C. BOYER