Legislator Jurisprudence & Législation
2201990 Généré par l'IA

Rejection of Naturalization Due to Criminal Record Upheld

Numéro de cause 2201990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the rejection of his naturalization application and subsequent administrative appeal, arguing the rejection decision lacked sufficient justification and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision clearly detailed the legal basis and the relevant facts, specifically the applicant's multiple criminal convictions for offenses including theft, property damage, and driving offenses, which were not disputed. The court reasoned that the minister was entitled to base the discretionary decision on these serious and repeated unfavorable facts, concluding that no manifest error of appreciation had been committed in denying French nationality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Naturalization Due to Criminal Record Upheld: The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision clearly detailed the legal basis and the relevant facts, specifically the applicant's multiple criminal convictions for offenses including theft, property damage, and driving offenses, which were not disputed. The court reasoned that the minister was entitled to base the discretionary decision on these serious and repeated unfavorable facts, concluding that no manifest error of appreciation had been committed in denying French nationality.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation antécédents pénaux sérieux nationalité naturalisation facilitée infractions répétées au droit des étrangers infractions contre le patrimoine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative article rejecting the core claim (the application).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Macé.

This is a procedural order regarding the notification of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Macé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 27 octobre 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 2 septembre 2021 n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

-s'il n'y a pas lieu de tenir compte des faits n'ayant pas eu de suites pénales, la décision de rejet opposée au requérant est fondée sur les autres faits ayant donné lieu à d'autres procédures, le requérant ayant d'ailleurs reconnu les faits ;

- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 27 octobre 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

2. En premier lieu, la décision attaquée du 2 septembre 2021 mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le ministre s'est fondé, tenant aux condamnations pénales dont le requérant a fait l'objet. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le ministre n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments de fait dont l'intéressé s'est prévalu devant lui, mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de faits de vol avec destruction ou dégradation commis en 2004, détention de faux documents administratifs en 2005, de blessures involontaires par conducteur de véhicule non titulaire du permis de conduire en 2006, de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive en 2009 et de vol en 2012 et 2014. Le requérant ne conteste pas avoir commis ces infractions, qui ne sont pas dénuées de gravité et ne présentaient pas, notamment eu égard à leur caractère répété, une ancienneté telle qu'elle aurait fait obstacle à ce que le ministre les prenne en considération pour fonder sa décision. Si le ministre fait valoir dans son mémoire qu'il y a lieu d'abandonner le motif tiré des faits de détention de faux documents administratifs qui n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, les autres faits relevés par le ministre, et non contestés, suffisaient à fonder sa décision. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de naturalisation de M. B.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Macé.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,

A. CORDRIE

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,