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2201990 Généré par l'IA

Disability and Employment Orientation Appeal Rejection

Numéro de cause 2201990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual with a growth dystrophy sought to annul a commission's decision that oriented him toward ordinary employment, arguing his handicap prevented him from securing a suitable job despite his efforts. The court rejected the appeal, reasoning that while the commission must evaluate the most suitable orientation based on health, capacity, and professional experience, the appellant failed to demonstrate that his health condition presented an obstacle to *any* employment in the ordinary sector or that he could not benefit from professional training to aid his job search, thereby upholding the commission's decision.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, article L. 5213-1 du code du travail, Article 1er; Disability and Employment Orientation Appeal Rejection: The court rejected the appeal, reasoning that while the commission must evaluate the most suitable orientation based on health, capacity, and professional experience, the appellant failed to demonstrate that his health condition presented an obstacle to *any* employment in the ordinary sector or that he could not benefit from professional training to aid his job search, thereby upholding the commission's decision.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité aides à l'emploi conditions d'emploi qualité pour recourir incapacité de travail interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 février 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales portant orientation professionnelle vers le milieu ordinaire du travail.

Il soutient qu'il souffre d'une dystrophie de croissance et ne parvient pas, malgré ses nombreuses démarches, à trouver un emploi adapté à son handicap sur le marché ordinaire du travail.

Un mémoire en production de pièces du département des Pyrénées-Orientales a été enregistré le 9 mars 2023.

Un courrier du 23 août 2022 a été adressé au département des Pyrénées-Orientales le mettant en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C, reconnu travailleur handicapé, demande l'annulation de la décision du 21 février 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'a orienté sans limitation de durée vers le milieu ordinaire du travail avec accompagnement par le service public de l'emploi.

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :

" I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Selon l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". L'article L. 5213-3 prévoit enfin que " tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement ou de formation, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles.

4. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a levé le secret médical, présente une dystrophie de croissance sévère, ainsi qu'en atteste le compte rendu de consultation établi par un rhumatologue du centre hospitalier universitaire de Montpellier le 17 juillet 1998 qu'il produit au dossier. Si M. C conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'a orienté vers le milieu ordinaire du travail en faisant valoir que les conseillers de Pôle emploi n'ont jamais été en mesure de lui proposer un travail et que ses recherches personnelles pour trouver un emploi n'ont pas abouti, il ne démontre pas, toutefois, que son état de santé constituerait un obstacle à tout emploi dans le milieu ordinaire de travail ou qu'il ne pourrait pas prétendre à une formation professionnelle susceptible de faciliter ses recherches en vue d'obtenir un emploi compatible avec son état de santé sur le marché du travail.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des Pyrénées-Orientales du 21 février 2022 en tant qu'elle l'oriente vers le milieu ordinaire du travail.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Pyrénées-Orientales

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La magistrate désignée,

S. ALa greffière,

L. Rocher

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 mars 2023,

La greffière,

L. Rocher0dl