Legislator Jurisprudence & Législation
2201989 Généré par l'IA

National Seeks Annulment of Departure Order Over Unauthorized Signature and Insufficient Motivation

Numéro de cause 2201989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national sought the annulment of a prefectural order requiring her immediate departure from the territory and imposing an 18-month re-entry ban, arguing the order was signed by an unauthorized official, insufficiently motivated, and constituted a manifest error of assessment because she was visiting her sister and her family unit was in Spain. The Tribunal rejected all grounds, finding that the signatory possessed the requisite delegation authority, the order cited sufficient factual and legal grounds, and the appellant failed to establish that the removal measure was vitiated by a manifest error of appreciation, leading to the dismissal of the entire application, including requests for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; National Seeks Annulment of Departure Order Over Unauthorized Signature and Insufficient Motivation: The Tribunal rejected all grounds, finding that the signatory possessed the requisite delegation authority, the order cited sufficient factual and legal grounds, and the appellant failed to establish that the removal measure was vitiated by a manifest error of appreciation, leading to the dismissal of the entire application, including requests for legal costs.

Mots-clés

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éloignement décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée licenciement avec effet immédiat insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 5 (which leads to the rejection of costs) and implicitly relates to the costs claimed by the applicant.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the main ruling of the decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 5 (which leads to the rejection of costs) and implicitly relates to the costs claimed by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the main ruling of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 (which leads to the rejection of costs) and implicitly relates to the costs claimed by the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 5 (which leads to the rejection of costs) and implicitly relates to the costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, Mme E B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué n'a pas été signée par une autorité habilitée ;

- la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022, à 10h30 :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Deguillaume, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante sénégalaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, au nom du préfet des Pyrénées-Orientales, par M. D C, directeur de la citoyenneté et de la migration à la préfecture de ce département, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 17 août 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les arrêtés formalisant les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté comportant la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.

4. En se bornant à soutenir qu'elle est venue rendre visite à sa sœur résidant en France et qu'elle ne saurait regagner le Sénégal dès lors que sa cellule familiale se trouve en Espagne, Mme B n'établit pas que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Nîmes le 7 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

C. CANTIE

La greffière,

A. NOGUEROLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201989