Legislator Jurisprudence & Législation
2201988 Généré par l'IA

Taxpayer v. State: Annulment of Property Occupancy Fee Seizure Notices Based on Prior Final Decision

Numéro de cause 2201988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the annulment of a decision rejecting her request to halt third-party seizure notices issued on October 28, 2021, intended to recover alleged state property occupancy fees, and a discharge from the claimed sums, arguing the underlying debt lacked a legal basis and the collection notices were insufficiently detailed. The administrative court annulled the collection decision and the seizure notices, and discharged the taxpayer from the total sum claimed because a prior, now final, administrative appeals court ruling had already discharged the taxpayer from paying the exact same property occupancy fees for the specified period, rendering the subsequent collection acts baseless. The court rejected ancillary requests for an injunction with penalty and for payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Taxpayer v. State: Annulment of Property Occupancy Fee Seizure Notices Based on Prior Final Decision: The administrative court annulled the collection decision and the seizure notices, and discharged the taxpayer from the total sum claimed because a prior, now final, administrative appeals court ruling had already discharged the taxpayer from paying the exact same property occupancy fees for the specified period, rendering the subsequent collection acts baseless. The court rejected ancillary requests for an injunction with penalty and for payment of legal costs.

Mots-clés

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biens étatiques émoluments administratifs prétention de tiers ordre de saisie recours en annulation en droit de l'Union état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the contested administrative decision and third-party withholding notices.

Article 2

This article orders the discharge of Ms. A from the payment of the identified executive titles.

Article 3

This article rejects the remainder of the application's conclusions.

Article 4

This article orders the notification of the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding costs, but the dispositive (Article 5 in the reasoning, which is not explicitly numbered in the final orders) rejected the request, meaning no costs were awarded under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 11 mars 2022, 28 septembre 2022 et 31 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ne soit pas procédé aux saisies à tiers détenteur notifiées le 28 octobre 2021 pour obtenir le paiement des six titres de perception cités dans la décision correspondant à des redevances domaniales d'eau et d'électricité, ainsi que les avis à tiers détenteur en cause ;

2°) de la décharger de l'ensemble des sommes qui lui sont réclamées ;

3°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Yvelines de lui restituer l'ensemble des sommes qui lui ont déjà été prélevées dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions contestées ne mentionnent pas de manière suffisamment précise les bases de la liquidation ;

- elles sont dépourvues de base légale ;

- la créance est mal fondée dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément que le montant réclamé, dans le cadre de l'avis à tiers détenteur, correspondait bien aux montants dus au titre de ses charges locatives.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024 à midi. Un mémoire, enregistré pour la direction départementale des finances publiques des Yvelines le 20 mars 2024, n'a pas été communiqué.

Vu :

- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n°21VE02607 du 30 janvier 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lutz,

- et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le service des domaines de la direction départementale des finances publiques des Yvelines a émis à l'encontre de Mme B A plusieurs titres exécutoires, pour un montant total de 3 659 euros, correspondant à des redevances domaniales, dues pour la période du 1er mai 2016 au 31 octobre 2017, pour l'occupation d'un logement de fonctions au château de Saint-Germain-en-Laye, et correspondant aux consommables liés à l'occupation de ce logement. Mme A a contesté ces titres devant le tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement n°1805919 du 29 juin 2021, a rejeté sa requête. Mme A n'ayant pas réglé sa dette, elle a fait l'objet de mises en demeures le 26 juillet 2021, puis, le 28 octobre 2021, des saisies à tiers détenteur ont été adressées à la direction régionale des finances publiques de Paris, comptable de son employeur, afin d'appréhender la quotité saisissable de son traitement. La contestation formée le 20 décembre 2021 par Mme A contre ces actes a été rejetée le 10 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2022 et des avis à tiers détenteur du 28 octobre 2021.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêt n° 21VE02607 du 30 janvier 2024, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Versailles a déchargé Mme A de l'obligation de payer de la somme de 3 946 euros mise à sa charge, correspondant aux redevances domaniales, dues pour la période du 1er mai 2016 au 31 octobre 2017, pour l'occupation d'un logement de fonctions au château de Saint-Germain-en-Laye. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que les actes de recouvrement contestés, émis pour le recouvrement de cette créance et contestés, sont privés de base légale.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions contestées ainsi que par voie de conséquence la décharge des sommes à payer.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

4. L'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Versailles implique nécessairement que la direction départementale des finances publiques des Yvelines rembourse à Mme A la somme de 3 946 euros mise à sa charge au titre des charges et redevances auxquelles elle a été assujettie au titre de l'occupation d'un logement de fonction au sein du château de Saint-Germain-en-Laye pour la période du 1er mai 2016 au 31 octobre 2017. Par suite, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à ce remboursement. Il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 10 janvier 2022 du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et les avis à tiers détenteur sont annulés.

Article 2 : Mme A est déchargée du paiement des titres exécutoires d'un montant total de 3 946 euros euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Mégret, présidente,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

La rapporteure,

signé

F. Lutz La présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2201988