Legislator Jurisprudence & Législation
2201988 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Against Housing Decision Due to Subsequent Favorable Ruling

Numéro de cause 2201988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision dated March 1, 2022, which rejected the urgent and priority recognition of their social housing application due to a threat of eviction without rehousing, and requested the prefect order a re-examination. However, the court found that the original conclusions against the March 1, 2022, decision had become moot because the same commission subsequently issued a decision on May 3, 2022, recognizing the applicant as a priority case for placement in a social housing and reintegration center, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D; Mootness of Appeal Against Housing Decision Due to Subsequent Favorable Ruling: However, the court found that the original conclusions against the March 1, 2022, decision had become moot because the same commission subsequently issued a decision on May 3, 2022, recognizing the applicant as a priority case for placement in a social housing and reintegration center, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the initial request.

Mots-clés

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ordre d'évacuation logement social priorité de relogement recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle expertise juridique

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited as the basis for designating the reporting magistrate who issued the decision.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Cited as the provision allowing the public rapporteur to be dispensed from concluding.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D
The court declared that there is no need to rule on the application because the object of the request had become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.

The court declared that there is no need to rule on the application because the object of the request had become moot.

Vu les dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the legal basis for the original administrative action whose rejection was challenged, although the procedural decision not to rule made it irrelevant to the final order.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for designating the reporting magistrate who issued the decision.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the provision allowing the public rapporteur to be dispensed from concluding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal :

* d'annuler la décision en date du 1er mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de son recours amiable.

Mme D doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, la commission de médiation des Alpes-Maritimes ayant reconnu Mme D prioritaire et devant être accueillie en centre d'hébergement et de réinsertion social, insertion par décision en date du 3 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;

* et les observations de Mme B pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être menacée d'expulsion, sans relogement, qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 1er mars 2022 dont elle doit être regardée comme demandant l'annulation.

2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, que, par décision en date du 3 mai 2022, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a reconnu Mme D prioritaire et devant être accueillie en centre d'hébergement et de réinsertion social, la requérante ayant, au demeurant, informé le tribunal de son changement d'adresse dans un courrier enregistré au greffe du tribunal le 29 avril 2002. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 1er mars 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

D. ALe greffier,

signé

A. BAAZIZ

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,