Company Tax Exemption Dispute Regarding Parisian Property Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought discharge from an annual tax levied on its Parisian property for the years 2017 through 2019, arguing that the premises, occupied by a bank branch, qualified as commercial premises eligible for an exemption threshold, which they claimed not to have met. The court rejected the request because the taxpayer bore the burden of proving the exaggerated nature of the assessment, which was initially based on their own declarations; the evidence provided, including photographs and a lease description, was insufficient to establish that the entire area was effectively used for commercial services rather than being correctly classified by the administration as office space subject to the tax.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 231 ter du code général des impôts, Article 1er; Company Tax Exemption Dispute Regarding Parisian Property Classification: The court rejected the request because the taxpayer bore the burden of proving the exaggerated nature of the assessment, which was initially based on their own declarations; the evidence provided, including photographs and a lease description, was insufficient to establish that the entire area was effectively used for commercial services rather than being correctly classified by the administration as office space subject to the tax.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the company's request in the final order.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request to order the State to pay legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, la Société Compagnie Immobilière Construction Gestion (CICOGE), représentée par la SAS EIF, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison de locaux sis 126 rue Saint-Charles à Paris (15ème arrondissement), assortie du paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les locaux de l'agence bancaire qui occupent le rez-de-chaussée et dans lesquels des prestations de services de nature commerciale sont effectuées relèvent de la catégorie des locaux commerciaux mentionnés à l'article 231 ter, III 2° du code général des impôts ;
- ces surfaces n'atteignant pas le seuil d'assujettissement de 2 500m², elle doit être exonérée de cette taxe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Abdat,
- et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Compagnie Immobilière Construction Gestion (CICOGE) a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison de locaux d'une surface déclarée de 254m² qu'elle possède au 126 rue Saint-Charles (15ème arrondissement) à Paris. Par une réclamation du 17 décembre 2019, la société a contesté les sommes mises à sa charge. Le service ayant rejeté sa demande par un courrier du 1er décembre 2021, la société CICOGE demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge de ces sommes.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. "
3. Dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux déclarations initiales de la société CICOGE, il lui revient, en application des dispositions précitées, d'établir le caractère exagéré de l'imposition.
En ce qui concerne la taxe sur les bureaux :
4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service () / V. - Sont exonérés de la taxe : () 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés () ".
5. Pour l'application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
6. Pour contester son assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, la société CICOGE soutient que les surfaces contestées concernent les locaux d'une agence bancaire et doivent être regardées comme des locaux commerciaux. Pour ce faire, elle produit des photographies des locaux vus de l'extérieur, datées de mai 2016, mai 2018 et août 2020, ainsi qu'un extrait du bail commercial qualifiant les locaux de " local commercial ". Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que l'intégralité des surfaces en litige serait effectivement utilisée pour la prestation de services à caractère commercial. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale, laquelle s'est fondée sur les déclarations de la société requérante, a estimé que ces locaux devaient être considérés comme des locaux à usage de bureaux et assujettis à ce titre à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2017, 2018 et 2019.
7. Il résulte de ce qui précède que la société CICOGE n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par le 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société CICOGE n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être exonérée de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, ni à demander la décharge de ces taxes augmentées des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Compagnie Immobilière Construction Gestion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Compagnie Immobilière Construction Gestion et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
La rapporteure,
G. ABDAT
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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