Prefect's Appeal Against Building Permit Dismissed After Municipality Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the Gironde department sought the annulment of a building permit issued by the mayor for a house construction, arguing it violated urban planning law by extending urbanization into an area that was neither a village nor an existing agglomeration. However, the court record shows that the municipality subsequently withdrew the contested permit, and the prefect formally declared an unequivocal withdrawal of the initial request before the hearing, leading the Tribunal Administratif de Bordeaux to simply acknowledge the dismissal of the prefect's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-8 du code de l'urbanisme, Article 1er; Prefect's Appeal Against Building Permit Dismissed After Municipality Withdrawal: However, the court record shows that the municipality subsequently withdrew the contested permit, and the prefect formally declared an unequivocal withdrawal of the initial request before the hearing, leading the Tribunal Administratif de Bordeaux to simply acknowledge the dismissal of the prefect's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order formally accepting the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 7 avril 2022 et le 15 avril 2022, la préfète de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Seurin de Cadourne a délivré à M. et Mme C un permis de construire pour la création d'une maison d'habitation sur un terrain situé route de Lesparre, sur les parcelles cadastrées section B n°s 1952, 1950 et 1948, ainsi que la décision implicite née le 17 février 2022 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que l'arrêté déféré méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la construction projetée constituant une extension de l'urbanisation dans un secteur qui n'est ni un village ni une agglomération existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la commune de Saint-Seurin de Cadourne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 6 mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Gironde déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par le mémoire susvisé enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Gironde a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Gironde.
Article : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Saint-Seurin de Cadourne et à M. et Mme D et A C.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le rapporteur,
C. FREZET
Le président,
L. POUGET La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière