Legislator Jurisprudence & Législation
2201987 Généré par l'IA

Worker's Hostel Occupant v. Mediation Commission (Priority Housing)

Numéro de cause 2201987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection by the mediation commission of her request to have her housing application recognized as priority and urgent, based on her impending inability to renew her stay in transitional housing (a worker's hostel) after over eighteen months of continuous occupancy, which satisfies the legal criteria for urgent rehousing under the relevant housing code provisions. The court found that the commission erred by failing to recognize the mandatory priority status, as the applicant met all conditions stipulated in the law, leading the tribunal to annul the commission's decision and order it to designate the applicant as a priority case requiring urgent housing within two months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Worker's Hostel Occupant v. Mediation Commission (Priority Housing): The court found that the commission erred by failing to recognize the mandatory priority status, as the applicant met all conditions stipulated in the law, leading the tribunal to annul the commission's decision and order it to designate the applicant as a priority case requiring urgent housing within two months.

Mots-clés

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droit du logement priorité de relogement statut juridique antérieur dispositions transitoires contestation de la radiation exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annuls the previous decision by the mediation commission.

Article 2

The court orders the mediation commission to designate the applicant as a priority case for urgent housing.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Used as the legal basis for issuing the injunction in Article 2.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the conditions under which the mediation commission can be seized regarding housing needs, which formed the basis of the applicant's original claim and the court's decision to grant the request.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

This article specifies the criteria for designating a person as a priority case for urgent housing under Article L. 441-2-3, which the court found the applicant met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et d'ordonner à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

Elle soutient que :

- elle est hébergée temporairement au sein d'un foyer pour jeunes travailleurs dont le contrat de séjour ne pourra être renouvelé après mai 2022 ;

- le loyer de son logement actuel est trop élevé ;

- le logement, compte tenu de sa surface, n'est pas adapté à sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C a lu son rapport au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a saisi le 30 septembre 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 23 février 2022, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". Ces dispositions sont précisées à l'article R. 441-14-1 du même code aux termes duquel : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () ".

4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis s'est bornée à recommander à la requérante de se rapprocher du gestionnaire de son logement de transition, de son travailleur social référent ainsi que de son employeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté, que l'intéressée était hébergée, à la date de la décision attaquée, de façon continue depuis plus de dix-huit mois dans un foyer pour jeunes travailleurs. Dans ces conditions, Mme B, qui se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qui satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code, est fondée à soutenir que c'est par une inexacte application de ces dispositions que la commission de médiation a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 23 février 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".

8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme B comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 23 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de désigner Mme B comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

La magistrate désignée,

N. CLe greffier,

L. Dionisi

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.