Littigant v. Regional Health Agency on Specialized Care for Autistic Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the regional health agency (ARS) to either secure placement for her autistic son in a specialized medical-educational institute or provide him with a home-based specialized educator, citing urgency due to the impact of the lack of care on the family. The court dismissed all requests, reasoning that the ARS had undertaken all possible diligence within its competence to secure specialized care for the child, thus rendering the requested injunctions non-useful under the standard for provisional measures in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Littigant v. Regional Health Agency on Specialized Care for Autistic Child: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the regional health agency (ARS) to either secure placement for her autistic son in a specialized medical-educational institute or provide him with a home-based specialized educator, citing urgency due to the impact of the lack of care on the family. The court dismissed all requests, reasoning that the ARS had undertaken all possible diligence within its competence to secure specialized care for the child, thus rendering the requested injunctions non-useful under the standard for provisional measures in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the main application, although it does not explicitly cite the legal basis for the rejection itself.
Cited in the dispositive (which is referenced implicitly in the final rejection) regarding the rejection of costs claims.
Cited in the dispositive (which is referenced implicitly in the final rejection) regarding the rejection of costs claims under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme D B, représentée par Me Charamnac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé (ARS), à titre principal, de trouver une place à son fils C au sein d'un institut médico-éducatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre à l'Agence régionale de santé (ARS), à titre subsidiaire, de permettre à son fils C de bénéficier d'un éducateur spécialisé à domicile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de prise en charge de son fils atteint de troubles autistiques sur la situation de la famille ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la définition des mesures propres à assurer l'insertion scolaire ou professionnelle et sociale des personnes handicapées ne relève pas de sa compétence ;
- les mesures sollicitées ne présentent pas un caractère provisoire ;
- les instituts médico-sociaux spécialisés n'ont pas les capacités d'accueil nécessaires pour prendre en charge M. C A, inscrit par ailleurs sur liste d'attente dans plusieurs de ces établissements ;
- la requérante a bénéficié de dispositifs mis en place par la délégation départementale des Alpes-Maritimes permettant de prendre en charge son fils à plusieurs reprises.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, née le 30 décembre 1984, de nationalité tunisienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'agence régionale de santé (ARS), à titre principal, de trouver une place à son fils C au sein d'un institut médico-éducatif ou, à titre subsidiaire, de permettre à son fils C de bénéficier d'un éducateur spécialisé à domicile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'Agence régionale de santé a entrepris toutes les diligences possibles, dans la mesure de ses compétences, afin de permettre à M. C A de bénéficier d'une prise en charge spécialisée compte tenu de son handicap. Dans ces conditions, les conclusions Mme B aux fins d'injonctions ne présentent pas un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Charamnac et à l'agence régionale de santé.
Fait à Nice, le 1er juillet 2022.
Le juge des référés
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2201986