Legislator Jurisprudence & Législation
2201985 Généré par l'IA

Residence Card Refusal Appeal Dismissed on Insufficient Financial Proof

Numéro de cause 2201985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a decision refusing a ten-year residence card, arguing the refusal was a mistaken application of the law concerning stable and sufficient resources and a failure to seriously examine their personal situation. The administrative court rejected the request for annulment, finding that the refusal was justified because the applicant failed to provide sufficient tax records for the required five-year reference period to prove stable and sufficient resources, and determined that the administrative authority had conducted a serious examination of the applicant's situation, thus dismissing the prefet's argument of mootness as the prior refusal decision remained legally distinct from a subsequently issued multi-year permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Residence Card Refusal Appeal Dismissed on Insufficient Financial Proof: The administrative court rejected the request for annulment, finding that the refusal was justified because the applicant failed to provide sufficient tax records for the required five-year reference period to prove stable and sufficient resources, and determined that the administrative authority had conducted a serious examination of the applicant's situation, thus dismissing the prefet's argument of mootness as the prior refusal decision remained legally distinct from a subsequently issued multi-year permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée antécédents preuve de l'apatridie demande adressée à l'autorité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs incurred.
article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
article R. 613-1-1 du code de justice administrative
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du 4 juillet 2024.
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
/ La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.
article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application des dispositions de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'annexe 10 à ce code et de la rubrique 58 de cette annexe, le niveau de ressources est apprécié sur une période de référence de cinq ans.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order formally rejects the appeal, which is the main decision on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order formally rejects the appeal, which is the main decision on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 2022 et 22 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Ngueyep Noumo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut d'une part, au non-lieu à statuer et d'autre part, au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est dépourvue d'objet dès lors que le requérant a été mis en possession d'un titre de séjour pluriannuel ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 16 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2024.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du 4 juillet 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 12 octobre 1977, a sollicité, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par une décision du 14 décembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à abroger l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d'objet dès lors que M. B a été mis en possession d'un titre de séjour pluriannuel cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire disparaître de l'ordonnancement juridique la décision de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, puisque la décision de délivrer un titre de séjour pluriannuel ne confère pas les mêmes droits et n'a pas la même portée que celle délivrant un certificat de résidence d'une durée de dix ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de rejet de sa demande en date du 14 décembre 2021 aurait été retirée ou abrogée. Il s'ensuit que le litige conserve son objet. L'exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être écartée.

Sur le surplus des conclusions :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ". En application des dispositions de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'annexe 10 à ce code et de la rubrique 58 de cette annexe, le niveau de ressources est apprécié sur une période de référence de cinq ans.

5. Pour refuser de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que le requérant ne présentait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. S'il ressort des quelques fiches de paie datées des mois d'avril à juin 2023, que le requérant travaille pour le compte de la société Riaz en qualité de serveur à temps complet, les avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021 versés au dossier ne sont pas suffisants pour permettre d'apprécier le niveau de ses ressources au cours de la période de référence. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.

6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit, par suite, être écarté.

7. Il résulte, de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ngueyep Noumo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

M. Caldoncelli-Vidal La présidente,

A-L. Delamarre

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.