Legislator Jurisprudence & Législation
2201985 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial Appeal

Numéro de cause 2201985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the cancellation of a decision by the family allowance fund rejecting their request for a discretionary waiver of two overpayments totaling a significant amount related to an activity bonus, claiming they acted in good faith when reporting their husband's net salary while supporting dependent children on a modest income. The court reasoned that while it must review the merits of granting a waiver based on the debtor's circumstances and good faith, the evidence showed the claimant inaccurately reported income by omitting advance payments and holiday vouchers from her husband's salary; furthermore, despite the family's stated monthly income of approximately 2,500 euros, the claimant failed to specify her charges, leading the court to conclude that her situation did not justify a debt waiver, and therefore rejected the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial Appeal: The court reasoned that while it must review the merits of granting a waiver based on the debtor's circumstances and good faith, the evidence showed the claimant inaccurately reported income by omitting advance payments and holiday vouchers from her husband's salary; furthermore, despite the family's stated monthly income of approximately 2,500 euros, the claimant failed to specify her charges, leading the court to conclude that her situation did not justify a debt waiver, and therefore rejected the claim.

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation familiale paiement de la dette perception indue d'indemnités de chômage revenu net perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated judge to rule on the dispute.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for dispensing the public rapporteur from pronouncing conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme B A demande au tribunal l'annulation des décisions du 16 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse de deux indus de prime d'activité d'un montant de 93,83 euros et de 256,17 euros.

Elle soutient qu'elle a, en toute bonne foi, déclaré le montant net des salaires de son mari, et qu'elle ne gagne qu'entre 500 et 600 euros par mois avec des enfants à charge.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'indu est fondé, que les revenus mensuels du foyer s'élèvent à 2 500 euros et que la dette de 93,98 euros a été soldée alors que le montant de l'indu de 256,17 euros a été ramené à 98,79 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A a repris dans les déclarations trimestrielles de ressources en vue du calcul du montant de la prime d'activité le montant net figurant sur les bulletins de salaire de son mari sans y ajouter le montant des retenues pour acompte ni le montant des chèques vacances. A supposer que la requérante ait entendu demander la remise des indus résultant de cette involontaire insuffisance déclarative, si le foyer dispose de quelques 2 500 euros de revenus mensuels, la requérante ne précise pas le montant de ses charges. Par suite, la précarité de sa situation ne saurait être regardée comme justifiant une remise de dettes. Ainsi, la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. CLe greffier,

Signé

A. PICOT

No 2201985